Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2302041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302041 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro 2302041, un mémoire enregistré le 15 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Géraud-Linfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a confirmé sa décision du 14 décembre 2022 refusant de reconnaître imputable au service l’accident du 11 octobre 2022 et décidant que les arrêts maladie du 12 octobre au 16 décembre 2022 et les soins afférents seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions du décret du 19 avril 1988, et dès lors que la commission de réforme n’a pas non plus été consultée, en méconnaissance des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante ainsi que la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le nom du défendeur n’y est pas correctement orthographié, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- la saisine du conseil médical n’est pas imposée lorsque le défaut d’imputabilité au service est manifeste ;
- l’entretien du 11 octobre 2022 n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- le choc émotionnel de la requérante a pour origine d’autres causes que l’entretien du 11 octobre 2022.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 sous le numéro 2400123, Mme A… B…, représentée par Me Géraud-Linfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a annulé la décision du 12 octobre 2023 fixant la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du 11 octobre 2022, au 11 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’explique pas les raisons pour lesquels l’avis du comité médical n’a pas été suivi et qu’elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le centre hospitalier Gérard Marchant, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la requérante ainsi que la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée est motivée ;
- les avis rendus par le conseil médical sont consultatifs ;
- l’entretien du 11 octobre 2022 n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- le choc émotionnel de la requérante a pour origine d’autres causes que l’entretien du 11 octobre 2022.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme B… n’était ni présente, ni représentée :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Puissant, substituant Me Sérée de Roch, représentant le centre hospitalier Gérard Marchant.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire, est affectée au sein de l’unité de soins de longue durée à orientation psyco-gériatrique « Les jardins des silos » du centre hospitalier Gérard Marchant. Le 11 octobre 2022, elle a déclaré un accident de service. Par une décision du 14 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a refusé de reconnaître l’existence d’un accident imputable au service et a retenu que les arrêts de travail du 12 octobre au 16 décembre 2022, ainsi que les soins afférents, seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par une lettre du 9 janvier 2023, Mme B… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 14 février 2022 dont Mme B… demande l’annulation par la requête n° 2302041. Par cette requête, la requérante doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 14 décembre 2022 dès lors que la décision intervenue sur le recours gracieux ne se substitue pas à la décision initiale. Par une décision du 12 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier Gérard Marchant a fixé au 11 novembre 2022 la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… à la suite de l’accident du 11 octobre 2022. Par une décision du 11 décembre 2023, il a annulé cette décision et placé Mme B… en maladie ordinaire du 12 octobre 2022 au 17 décembre 2023. Par la requête n° 2400123, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 11 décembre 2023.
Les requêtes nos 2302041 et 2400123 concernent la situation d’une même agente dans le cadre d’un arrêt de travail prolongé, un même événement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 11 décembre 202 et du 14 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Alors que Mme B… soutient que le ton adopté et la violence des accusations portées contre elle par sa supérieure hiérarchique lors d’un entretien le 11 octobre 2022 ont provoqué chez elle un choc émotionnel, le centre hospitalier a refusé de reconnaître l’existence d’un accident de service au motif que l’exercice du pouvoir hiérarchique peut conduire à adresser aux agents des reproches, s’inscrivant ainsi dans le cadre juridique rappelé au point 7. S’il ressort du rapport établi le 29 octobre 2022 par le médecin agréé que Mme B… souffre d’un état d’anxiété, il n’est pas établi, par la production de ce seul rapport médical retranscrivant les allégations de l’agente, que les propos tenus par la supérieure hiérarchique de la requérante lors de l’entretien du 11 octobre 2022 auraient excédé, tant sur le fond que sur la forme, l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, le directeur du centre hospitalier n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique en refusant de reconnaître l’existence d’un accident imputable au service.
En second lieu, d’une part, le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique hospitalière a mis en œuvre la fusion des commissions de réforme et des comités médicaux en une seule instance médicale dénommée « conseil médical ».
D’autre part, aux termes de l’article 35-6 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le conseil médical est consulté : / 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; / 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. »
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique n’étant pas applicables du fait du caractère normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique lors de l’entretien du 11 octobre 2022, le centre hospitalier Gérard Marchant n’était pas tenu de saisir le conseil médical avant de rejeter la demande de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme B… n’est fondée à demander l’annulation ni de la décision du 14 décembre 2022 refusant de reconnaître l’accident du 11 octobre 2022 imputable au service, ni de la décision du 14 février 2023 rejetant son recours gracieux. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2023 retirant la décision du 12 octobre 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision attaquée aurait dû mentionner les raisons pour lesquelles l’avis du conseil médical du 21 septembre 2023 n’avaient pas été suivies.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et nonobstant la circonstance que le conseil médical a, le 21 septembre 2023, émis un avis favorable à la demande de Mme B…, l’existence d’un accident de service n’est pas établie. Par suite, le centre hospitalier Gérard Marchant a pu légalement retirer, par sa décision du 11 décembre 2023, la décision du 12 octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Le centre hospitalier ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des dépens doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B… sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier Gérard Marchant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme sollicitée par le centre hospitalier sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Gérard Marchant tendant au paiement des dépens et à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier Gérard Marchant.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Garrido, conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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