Rejet 10 juillet 2015
Annulation 2 novembre 2016
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2302999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 2 novembre 2016, N° 15NT02750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin 2023, 4 août 2023 et 30 mai 2024, M. D… B…, M. A… H… et M. E… G…, représentés par la SELARL Beauvois – Picart – Bernard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section CK n° 239 délivré le 14 décembre 2022 à Mme C… par le maire de la commune de Riantec ;
2°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d’incomplétude dès lors, en premier lieu, que le projet architectural n’a pas été établi par un architecte, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu, que la notice du projet architectural ne décrit pas les partis d’aménagement retenus pour assurer l’insertion de la construction dans l’environnement, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du même code et, en dernier lieu, que l’attestation prévue au f) de l’article R. 431-16 du même code n’est pas jointe au dossier de demande ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les articles R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-8 du même code ;
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la délivrance de l’accord du préfet du Morbihan et de la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en méconnaissance de l’article L. 121-13 du même code ;
- le projet litigieux ne respecte pas la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui ne permet l’extension d’urbanisation en zone littorale que dans les secteurs déjà urbanisés et en dehors de la bande littorale des cent mètres ;
- il méconnaît l’article L. 121-8 et le I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 153-11 et L. 424-1 du même code dès lors qu’il contrarie l’exécution du nouveau plan local d’urbanisme de Riantec en ce que, en premier lieu, le projet ne prend pas en compte le plan de prévention des risques littoraux, en deuxième lieu, il méconnaît la hauteur maximale fixée par l’article U5 du règlement du nouveau plan local d’urbanisme et, en troisième lieu, il méconnaît l’article U6 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, Mme F… C…, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024 et 31 mars 2025, la commune de Riantec, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Guégan, représentant la commune de Riantec.
Considérant ce qui suit :
Le 13 octobre 2022, Mme C… a sollicité un permis de construire autorisant la démolition d’une construction existante et la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section CK n° 239. Un permis de construire tacite lui a été accordé. Le 10 février 2023, M. D… B…, M. A… H… et M. E… G… ont chacun exercé un recours gracieux contre cette décision, tous rejetés le 6 avril 2023. Les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation du permis de construire tacite, ainsi que celle du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif (…) ». Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». L’article R. 423-19 dispose : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 de ce code prévoit que le délai d’instruction de droit commun, pour un permis de construire portant sur une maison individuelle, est de deux mois.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune de Riantec a été annulé par le jugement n° 1300352 du 10 juillet 2015 du tribunal et l’appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 15NT02750 du 2 novembre 2016 de la cour administrative d’appel de Nantes, devenu définitif. Si, à la date du permis de construire attaqué, aucun nouveau plan local d’urbanisme n’avait été adopté, le maire de Riantec restait compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. La circonstance que le maire de Riantec a exercé sa compétence de manière tacite, dès lors que le permis de construire a été tacitement accordé le 13 décembre 2022 au terme du délai d’instruction ayant commencé à courir le 13 octobre 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». L’article R. 431-1 du même code prévoit : « Le projet architectural prévu à l’article L. 431-2 doit être établi par un architecte ». Aux termes de l’article R. 431-2 : « (…) ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) ».
En l’espèce, le dossier de demande indique que la surface de plancher de la construction s’élève à 144,3 m². Si les requérants soutiennent que la surface ainsi déclarée est erronée et que la surface de plancher réelle dépasse 150 m², de sorte que le recours à un architecte serait obligatoire, le projet architectural a, en tout état de cause, été établi par un architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet, insérée dans le projet architectural, présente l’état initial du terrain et de ses abords, l’aménagement prévu pour le terrain, les matériaux et les couleurs de la construction projetée et les partis retenus par la pétitionnaire en matière d’accès au terrain et au stationnement. Dès lors que cette notice comprend les éléments prévus au 2° de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (…) ».
En l’espèce, la commune de Riantec est couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles dédié au risque de submersion marine, adopté par arrêté du 11 janvier 2016 du préfet du Morbihan et intitulé « plan de prévention des risques littoraux de la Petite Mer de Gâvres ». La parcelle cadastrée section CK n° 239 ne figure toutefois dans aucune des zones où le règlement de ce plan soumet les constructions à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande du permis attaqué ne comprenait pas l’attestation visée au f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
En l’espèce, le projet s’implante dans un secteur où sont présentes des maisons individuelles, d’orientations et de volumétrie variées, dès lors que certaines n’ont qu’un niveau avec combles tandis que d’autres s’élèvent sur deux niveaux. Si certaines des maisons répondent aux caractéristiques des constructions traditionnelles de villages de pêcheurs, l’environnement bâti présente néanmoins une certaine hétérogénéité architecturale, dès lors que certaines constructions disposent de murs de pierre, que d’autres sont revêtues d’enduit et que deux d’entres elles sont couvertes d’un bardage en bois. Pour sa part, le projet consiste en la démolition de la construction existante sur la parcelle cadastrée section CK n° 239, d’aspect peu qualitatif, et son remplacement par une construction d’une emprise plus importante. La maison objet du permis de construire s’élève sur deux niveaux, avec une toiture à deux pans en ardoises, un bardage en bois et des menuiseries en bois. Une terrasse surélevée en bois est par ailleurs prévue sur la partie ouest de la construction, venant s’adosser, au nord, sur un mur mitoyen en pierres de granit qui doit être conservé. Dans ces conditions, eu égard à la volumétrie et aux matériaux choisis pour le projet, qui sont cohérents avec ceux des constructions avoisinantes, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». L’article R. 111-17 du même code prévoit : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». L’article R. 111-18 dispose : « Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la construction borde sur sa partie ouest la voie publique. La distance entre l’alignement opposé et le point le plus à l’ouest de la construction est de 12 mètres. Le sol se situe au même niveau à l’alignement opposé et sur le terrain supportant la construction. En conséquence, dès lors que le point le plus haut de la construction se situe à 8,40 mètres, le projet respecte nécessairement les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme en ce qu’elles prévoient que la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. D’autre part, le bâtiment litigieux jouxte les limites parcellaires au nord et au sud. S’agissant de la limite parcellaire à l’est, qui est au même niveau que le terrain supportant la maison, le point du bâtiment le plus proche de la limite à l’est s’élève à 4,45 mètres. Il ressort du plan de masse que la distance entre ce point et la limite à l’est est manifestement supérieure à 2,23 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-16, R. 111-17 et R. 111-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (…) ».
Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de ces dispositions que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
En l’espèce, la parcelle cadastrée section CK n° 239 se trouve dans le lieu-dit Les Salles, regroupant une cinquantaine d’habitations, bordée par la mer sur trois côtés et marquée par un ressenti maritime. Elle se situe donc au sein d’un espace proche du rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Toutefois, le projet litigieux consiste en la démolition de la construction existante sur cette parcelle, d’une superficie de 197 m², pour l’implantation d’une maison d’habitation, sans en augmenter significativement la densité. la parcelle, située à proximité de la place centrale du lieu-dit Les Salles, est entourée de terrains bâtis, supportant des constructions. Celles implantées au nord du projet sont marquées par une densité importante. Dès lors que le permis attaqué n’a pas pour effet d’étendre ou de renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ni de modifier de manière importante les caractéristiques du quartier, le projet litigieux doit être regardé comme une simple opération de construction, qui n’entre pas dans le champ de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, en ce que le préfet n’a pas rendu d’avis conforme et que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n’a pas été consultée doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…) ». Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces.
En soutenant que le projet litigieux ne respecte pas la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, en ce qu’elle ne permet l’extension d’urbanisation en zone littorale que dans les secteurs déjà urbanisés et en dehors de la bande littorale des cent mètres, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle supportant le projet se trouve à moins de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Elle est toutefois entourée de constructions sur ses quatre cotés et se situe, ainsi qu’il a été dit, dans le lieu-dit Les Salles, secteur marqué par une densité significative des constructions, dont une quarantaine de maisons sont implantées dans la bande littorale des cent mètres et qui constitue un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme. Il résulte par ailleurs des motifs retenus au point 18 que le projet litigieux n’est pas de nature à entraîner une densification significative de ce secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. À ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
En l’espèce, le terrain d’assiette se situe, ainsi qu’il a été dit, au sein du lieu-dit Les Salles, qui regroupe une cinquantaine de constructions, implantées de manière dense et distribué autour d’un réseau de voies publiques structuré autour de la place Marcel Bernardé. Par ailleurs, le document d’orientations et d’objectifs du pays de Lorient range dans la catégorie « agglomération et village » le secteur comprenant le lieu-dit Les Salles. Dès lors que ce secteur constitue un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du I de l’article L. 146-4, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 121-8 en ce qui concerne l’obligation de réaliser l’extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 424-1 du même code dispose : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…) ».
En l’espèce, le conseil municipal de Riantec a prescrit l’élaboration d’un nouveau plan local d’urbanisme le 31 mars 2017. Le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de Riantec a eu lieu le 9 juillet 2018. Le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé par le conseil municipal le 15 décembre 2022.
Si les requérants font valoir que le règlement du plan local d’urbanisme impose de prendre en compte le plan de prévention des risques littoraux de la Petite Mer de Gâvres, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans l’une des zones pour lesquelles le règlement de ce plan prévoit des prescriptions. Les requérants invoquent par ailleurs l’article U5 du règlement du plan local d’urbanisme, fixant la hauteur maximale des constructions. Il résulte toutefois des dispositions générales de ce règlement que la hauteur à prendre en compte pour apprécier la hauteur maximale n’est pas celle de la cheminée, située à 8,50 mètres, mais celle du faîtage de la maison, s’élevant à 8 mètres. Si la hauteur maximale fixée par l’article U5 est de 7,5 mètres, le dépassement très limité de cette hauteur par le projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan, ni à rendre son exécution plus onéreuse. Enfin, si l’article U6 prévoit que, dans le secteur où se trouve le terrain d’assiette, une attention particulière doit être portée au tissu bâti existant qui correspond généralement à un ensemble de constructions de bourg et de type « village de pêcheurs », il résulte des motifs retenus au point 13 que cette disposition n’est pas méconnue par la décision attaquée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de MM. B…, H… et G… une somme de 1 000 euros à verser, d’une part, à la commune de Riantec, et d’autre part, à Mme C…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B…, H… et G… est rejetée.
Article 2 : MM. B…, H… et G… verseront à la commune de Riantec la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : MM. B…, H… et G… verseront à Mme C… la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à M. A… H…, à M. E… G…, à la commune de Riantec et à Mme F… C….
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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