Annulation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 févr. 2026, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, et régularisée le 10 juin suivant, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté comme irrecevable sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 761,25 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024.
Il soutient que :
- il n’a jamais été rendu destinataire de la demande de documents complémentaires afin d’instruire sa demande de remise gracieuse, que ce soit par courrier ou sur son espace personnel sur le site de la caisse d’allocations familiales ;
- ses droits à la défense ont par conséquent été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 761,25 euros au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024. Par un courrier du 10 juillet 2024, M. B… a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 12 avril 2025, dont M. B… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse comme irrecevable en raison de l’absence de transmission de documents nécessaires à l’étude de sa demande de remise gracieuse.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B…, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé d’une activité non salariée. A la suite de sa demande de remise de dette effectuée le 10 juillet 2024, des documents permettant d’étudier sa situation ont été sollicités par la caisse d’allocations familiales du Gard par un courrier du 24 juillet 2024. M. B… soutient ne pas avoir reçu ce courrier et n’avoir pu, de fait, transmettre les documents sollicités nécessaires à l’étude de sa demande. La caisse d’allocations familiales du Gard ne produit en défense qu’une copie du courrier du 24 juillet 2024, sans aucun élément permettant d’établir la date de sa notification à M. B…. Dans ces conditions, la notification à M. B… du courrier de demande de documents nécessaires à l’examen de sa demande de remise de dette ne peut être regardée comme étant régulière. Par suite, la caisse d’allocations familiales du Gard ne pouvait rejeter la demande de l’intéressé sur ce motif et la déclarer irrecevable. M. B… est, dès lors, fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a rejeté comme irrecevable sa demande de remise de dette.
5. L’état du dossier ne permet toutefois pas au tribunal d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle de la dette de M. B… est justifiée. Il y a lieu de renvoyer celui-ci devant les services du conseil départemental du Gard, auquel la caisse d’allocations familiales du Gard a transmis la dette de M. B…, afin que soit examinée sa demande de remise de dette d’un montant de 761,25 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2025 de la caisse d’allocations familiales du Gard est annulée.
Article 2 : M. B… est renvoyé devant la présidente du conseil départemental du Gard pour que soit examinée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sa demande de remise de dette d’un montant de 761,25 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er mars 2024 au 31 mai 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la caisse d’allocations familiales du Gard et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président,
C. D…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Corse ·
- Maire ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Légalité externe ·
- Comté ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret
- Contrôle d'identité ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Ordre ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Défaut de motivation ·
- Incompétence ·
- Israël ·
- Jour férié ·
- Éloignement
- Taxe d'habitation ·
- Cotisations ·
- Location ·
- Meubles ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Entreprise
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai raisonnable ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Quai ·
- Cliniques ·
- Île-de-france ·
- Action sociale ·
- Centre de soins ·
- Établissement ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Désistement ·
- Cinéma ·
- Audiovisuel ·
- Commissaire de justice ·
- Égalité de chances ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.