Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2302291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, et des mémoires, enregistrés les 4 et
22 décembre 2023, 18 janvier et 6 mars 2024, M. E C, représenté par Me Poix demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 29 juin 2023 par le ministre de l’éducation nationale mettant à sa charge la somme de 4 076,83 euros, et la décision du recteur de l’académie de Dijon en date du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 076,83 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer à hauteur de 50 % de la somme de 4 076,83 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il y a défaut de motivation ;
— il y a défaut de signature du titre de perception ;
— il y a erreur de fait sur le montant de la somme due ;
— il y a une faute de l’administration qui justifie, à titre subsidiaire, la décharge de l’obligation de payer à hauteur de la somme en litige.
— il ne peut payer cette somme dans de courts délais alors qu’on l’a lui a versée sur plusieurs mois ; il souhaite un échéancier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les moyens de légalité externe présentés dans le mémoire du 6 mars 2024, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués dans le délai de recours contentieux qui n’a pas été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle présentée le 12 janvier 2024, soit après l’expiration de ce même délai, sont irrecevables (CE Sect. 2 février 1953 Intercopie).
M. C a produit deux mémoires enregistrés le 7 avril 2025, en réponse au courrier d’information susvisé du 4 avril 2025, par lesquels il maintient ses conclusions antérieures.
Il fait en outre valoir que :
— le moyen tiré du défaut de signature est lié au moyen d’incompétence qui constitue un moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé à tout moment ;
— il y a incompétence du signataire du titre de perception litigieux.
La rectrice de l’académie de Bourgogne-Franche Comté a produit un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, en réponse au courrier d’information susvisé du 4 avril 2025, tendant au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 janvier 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Mesnard, substituant Me Poix, représentant de
M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été employé par le rectorat de l’académie de Dijon du 6 au 23 décembre 2022, sur un emploi à temps non complet d’agent technique (70 %) à la division des affaires financières. Son contrat n’a pas été renouvelé. Toutefois, alors que son contrat avait expiré, son salaire a continué à lui être versé pour la période du 24 au 31 décembre 2022 puis jusqu’en avril 2023 inclus. Il en est résulté un trop-perçu qui lui a été réclamé par un titre de perception du 29 juin 2023, pour un montant de 4 076,83 euros. Le recours gracieux de M. C a été rejeté le 19 juillet 2023 par le recteur de l’académie de Dijon. Par la présente requête, il demande au tribunal, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 29 juin 2023 mettant à sa charge la somme de 4 076,83 euros, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 076,83 euros et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de l’obligation de payer à hauteur de 50 % de la somme de 4 076,83 euros.
Sur les conclusions principales de la requête de M. C :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du titre de perception attaqué manque en fait, Mme B A, dont les nom, prénom et qualité figurent sur le titre de perception, ayant reçu compétence pour ce faire par un arrêté de délégation du recteur de l’académie de Dijon en date du 5 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratif du 12 décembre 2022.
3. En deuxième lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte. En outre, en cas de demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai de recours, un nouveau délai court dans les conditions prévues, devant les premiers juges, par l’article 38 du décret du 19 décembre 1991.
4. Si M. C soutient, dans son mémoire du 6 mars 2024, que le titre de perception est insuffisamment motivé, et n’est pas signé de son auteur, ces moyens, qui relèvent de la légalité externe, ont été formulés plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux, qui n’a pas été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle présentée le
12 janvier 2024, alors qu’aucun moyen relevant de la même cause juridique n’avait été soulevé antérieurement. Ils sont par suite irrecevables et doivent être écartés.
5. En troisième lieu, l’administration a calculé le montant du trop-perçu réclamé à M. C en faisant la somme des traitements bruts figurant sur ses bulletins de salaire des mois de janvier à avril 2023, soit 4 793,76 euros, puis en soustrayant les prélèvements obligatoires mentionnés sur les mêmes pièces, et en y ajoutant le montant indu au titre de la période du 24 au 31 décembre 2022, soit 278,83 euros. Il n’apparait pas que ce calcul soit entaché d’une erreur. Inversement, le requérant qui, se fondant sur un salaire mensuel net de 963,19 euros, soutient que son indu de rémunération au titre des mois de janvier à avril 2023 ne serait que de 2 889,57 euros, commet une erreur, cette dernière somme ne représentant que trois des mensualités indues, et non quatre. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
6. En dernier lieu, les moyens de nature gracieuse soulevés par le requérant ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
7. M. C soutient que l’administration a commis une faute de nature à justifier la réduction de l’obligation de payer mise à sa charge de 50 %. Il se prévaut de ce qu’il était de bonne foi, les sommes en litige correspondant exactement, selon lui au montant des allocations de retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir. Il ne justifie pas cependant ne pas avoir reçu également ces allocations en sus des salaires indus. En outre, l’erreur qu’il impute à l’administration n’a été commise que sur une période limitée, du 24 décembre 2022 au 30 avril 2023. Enfin, le requérant n’apporte pas le moindre élément sur la nature du préjudice pour lequel il entend ainsi obtenir compensation. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à demander que le montant de la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige soit réduit de moitié.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Rousset, président,
— Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
— M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
P. DLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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