Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2507085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C… F… E…, agissant pour le compte de son fils mineur, M. D… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’examiner sa demande de document de circulation pour étranger mineur (A…).
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas où un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France. Aux termes de l’article D. 414-1 de ce code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire. Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs lui sont adressées par voie postale ou par voie dématérialisée ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans ladite annexe.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme E…, ressortissante azerbaïdjanaise, a déposé une demande A… le 18 février 2025 pour son fils mineur, M. D… B…. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur cette demande de A… a fait naître une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que la mesure que la requérante sollicite sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait obstacle à l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme E… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… F… E….
Copie pour information sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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