Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 févr. 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A… A…, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est caractérisée par les conséquences de la décision sur sa situation administrative, car il est en situation irrégulière depuis le 24 janvier 2026, et financière, dès lors que ses allocations chômage sont suspendues.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2601352 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 14h, tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience, M. Fedi a lu son rapport et a entendu les observations de Me Colas pour M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… A…, ressortissant comorien, est marié à une ressortissante française depuis le 25 mars 2023. Il est entré en France le 23 novembre 2023 muni d’un visa long-séjour en sa qualité de conjoint de français. Le 6 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 avril 2025 au 23 juillet 2025. Il a sollicité le renouvellement de cette attestation de prolongation d’instruction à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse de la préfecture. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A… demandant la suspension du refus de renouvellement de son droit au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucun mémoire en défense, ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de délivrer un titre de séjour à M. A… méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, la carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le préfet des Bouches-du-Rhône peut toutefois retirer cette carte de séjour pluriannuelle si la requête au fond est rejetée par le tribunal administratif.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance, dans le délai prévu au point 5, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
7. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Colas.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite du 6 janvier 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour de M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A…, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Colas, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A…, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie, pour information, sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Partie ·
- État de santé, ·
- Hospitalisation ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Décret
- Contrôle d'identité ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Ordre ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Corse ·
- Maire ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Légalité externe ·
- Comté ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Enseignement supérieur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.