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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 août 2025, n° 2300945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 2 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler le permis tacite, né du silence gardé par le maire de la commune de Sarrola-Carcopino sur la demande, enregistrée sous le n° PC 02A 271 22 00015, de M. B A de construire un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 568, située au lieudit « In Pianu a Cudetta ».
Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2023, M. A, représenté par Me Giudici, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, au bénéfice des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
— enfin, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, qu’étant tardif, le déféré est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ».
3. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle et à trois mois pour les autres demandes de permis de construire. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». Selon les termes de l’article R. 423-7 du même code : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ». L’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
4. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission, dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission. Lorsque, en application de l’article R. 423-38 du même code, la commune invite le pétitionnaire à compléter son dossier de demande, la transmission au préfet de l’entier dossier implique que la commune lui transmette les pièces complémentaires éventuellement reçues en réponse à cette invitation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. A le 12 août 2022 a été transmise par la commune de Sarrola-Carcopino au préfet de la Corse-du-Sud qui l’a reçue le 19 août 2022. En outre, d’une part, l’avis du service instructeur de la commune n’est pas un élément constitutif du dossier de demande présenté par le demandeur et n’est ainsi pas concerné par la transmission effectuée au titre de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme et d’autre part, au dossier, ne figure pas de demande de la commune de transmission de pièces manquantes. Aussi, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme, à supposer que les pièces jointes citées n’aient pas été produites par le demandeur, le dossier est réputé complet dès lors que dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, la commune de Sarrola-Carcopino n’a pas notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l’urbanisme. Par suite, la commune de Sarrola-Carcopino doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission de l’entier dossier par sa transmission effectuée le 19 août 2022. Le délai de recours ouvert au préfet a ainsi commencé à courir à compter du 12 novembre 2022, date à laquelle est né, du silence gardé par le maire sur cette demande, un permis de construire tacite. Il suit de là que ce délai était expiré lorsque le préfet a adressé, le 13 février 2023, un recours gracieux au maire de Sarrola-Carcopino, recours qui n’a dès lors pas pu proroger le délai du recours contentieux de deux mois. En conséquence, la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, enregistrée au greffe du tribunal le 4 août 2023, est tardive, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à M. B A et à la commune de Sarrola-Carcopino.
Fait à Bastia, le 20 août 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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