Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2025, n° 2514365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de 24 heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé l’autorisant à travailler, une fois sa demande de renouvellement déposée, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 720 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est en situation irrégulière, qu’il risque de perdre son emploi, qu’il a été privé d’une chance de poursuivre une formation, que la situation dans laquelle il se trouve méconnaît son droit à une vie privée et familiale tel que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la situation révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 9 aout 1994 à Kinshasa (RDC) est entré en France le 15 septembre 2018 où il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 novembre 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, Si M. A… fait valoir qu’il n’a pu obtenir aucun rendez-vous lui permettant de présenter une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, l’intéressé se borne, sans justification, à produire un courriel qu’il a adressé le 8 janvier 2024 à la préfecture du Val-de-Marne indiquant qu’il a « effectué une demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant » et que son « attestation de prolongation a expiré parce que son titre de séjour n’est pas encore disponible ». Il ressort des termes de la lettre du 14 mai 2025, adressée au préfet du Val-de-Marne et notifiée le 26 mai 2025, que l’intéressé, après avoir repris la teneur de son précédent courriel du 8 janvier 2024, a indiqué sans autre précision qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 novembre 2022 et qu’il se retrouve sans titre de séjour. De plus et contrairement à ce qu’il allègue, M. A… n’établit pas avoir engagé de démarche visant à obtenir le renouvellement de son dernier titre de séjour, ni même avoir rencontré des difficultés à engager de telles démarches. Ainsi, M. A… ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’étant manifestement pas satisfaite, la requête de M. A… pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Eu égard à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convienne, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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