Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 21 oct. 2025, n° 2309891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 août 2023, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de Mme A….
Par cette requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme C… A…, représentée par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Bagnolet et a défini les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Ziane en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 1110-3 et L. 1110-5 du code de la santé publique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de se présenter au commissariat est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la Seine-Saint-Denis est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne, est née le 1er juillet 1980. Dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 1er mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 7 juin 2023 dont Mme A… demande l’annulation, l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Bagnolet et a défini les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions de la requête :
2. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme I… H…, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu’à Mme D… G…, chef du bureau de l’éloignement, et, en cas d’absence ou d’empêchement à M. B… F…, un de ses adjoints, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D… G…, signataire de la décision contestée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
5. L’arrêté attaqué vise les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 1er mai 2023, qu’elle est dépourvue de document de voyage en cours de validité et que son état de santé ne permet pas le rapatriement immédiat vers son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, qui contient les considérations de droit et de fait en constituant le fondement de la décision portant assignation à résidence, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, qui fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, ni des autres pièces du dossier, que, pour assigner à résidence Mme A…, le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 1110-3 et L. 1110-5 du code de la santé publique, sa situation étant en l’espèce exclusivement régie par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte assignation à résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant les modalités de l’assignation à résidence :
9. Une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. Ces modalités de contrôle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
10. Par l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également astreint Mme A… à résider chez un particulier à Bagnolet et à se présenter quotidiennement – y compris les week-ends et jours fériés – à 10 heures au commissariat des Lilas, pour une durée de six mois, renouvelable une fois, et à ne pas quitter le département de la Seine-Saint-Denis sans autorisation écrite préalable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le temps de trajet de Mme A…, enceinte de quatre mois à la date de l’arrêté attaqué, pour se rendre au commissariat et en revenir représente près d’une heure trente par jour, faute pour l’intéressée de disposer d’un véhicule. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, les modalités de contrôle de l’assignation à résidence, très contraignantes, imposées à Mme A… sont entachées d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 en tant seulement qu’il l’oblige à se présenter quotidiennement, y compris les week-ends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Pantin.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2023 portant assignation à résidence est annulé en tant seulement qu’il oblige Mme A… à se présenter quotidiennement, y compris les week-ends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Pantin.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ziane.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme E…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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