Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 26 déc. 2024, n° 2203618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Celeste Immobilier c/ direction départementale des finances publiques de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la SARL Celeste Immobilier représentée par son gérant M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal, la décharge de la cotisation à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— en 2021, elle a été assujettie à la taxe d’habitation pour un montant de 513 euros pour le bien occupé 14 rue des Fraissades à Caussade ;
— elle ne peut être redevable de taxe d’habitation pour le bien situé 4 rue Julien Py à Collioure dès lors qu’elle a été assujettie pour le même bien à la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Celeste Immobilier, qui exerce une activité de location meublée, a fait l’acquisition, le 18 mai 2020, dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Finca Mallorca Saphir », situé au 4 rue Julien Py à Collioure, d’un appartement de type F2 ainsi que d’un emplacement à usage de garage. La société doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation établie au titre de l’année 2021 pour un montant de 657 euros à raison de de bien.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408. II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (). ".
3. La société requérante soutient qu’elle serait exonérée de plein droit de la taxe d’habitation dès lors que le local d’habitation situé 4 rue Julien Py à Collioure, qui ne fait pas partie intégrante de son habitation personnelle, serait passible et aurait été assujetti à la cotisation foncière des entreprises. Cependant, il résulte de l’instruction que si la société requérante a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises c’est uniquement pour un bien situé au 14 rue des Fraissades à Caussade, dans le Tarn. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le bien en litige aurait été passible de la cotisation foncière des entreprises pour l’année en cause de sorte que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’exonération de plein droit prévue au 1° du II des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts.
4. En second lieu, en application des dispositions de l’article 1407 du code général des impôts citées au point 2, la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. Par ailleurs, selon l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ». Enfin, aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation, dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
5. La société requérant soutient que le local d’habitation situé 4 rue Julien Py à Collioure est offert à la location saisonnière et loué de façon périodique tout au long de l’année via les plateformes « AIRBNB » et « HOLIDAYS LETTINGS ». Cependant elle ne verse ni contrat de location, ni copies des annonces du bien mis en location, commentaires de clients ou tout autre justificatif qu’elle est seule à même de produire de nature à établir ces dires. La location du local d’habitation n’étant pas établie, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ne bénéficiait pas de la disposition ou de la jouissance de son bien, au cours de l’année 2021. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Celeste Immobilier n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation et la majoration qui lui a été infligée au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Celeste Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Celeste Immobilier et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée
P. Villemejeanne
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 décembre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2203618
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