Désistement 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2512797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la directrice par intérim des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne a affecté son fils D C en classe de seconde générale et technologique au lycée internationale François1er à Fontainebleau ;
2°) d’enjoindre à la directrice par intérim des services départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne d’affecter son fils D C au lycée François Couperin, en classe de seconde proposant l’option « cinéma audiovisuel ».
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire définie à l’article L. 121- du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’affectation en litige méconnaît l’article R. 211-10 du code de l’éducation, dès lors que son fils ne relève pas du district de recrutement du lycée François 1er à Fontainebleau ;
— la notification de la décision en litige, deux jours après la rentrée scolaire, a porté atteinte au droit à l’éducation de son fils et lui porte préjudice, notamment en ce qu’aucun dispositif d’accompagnement n’a pu être mis en place ;
— la décision en litige a pour effet de l’éloigner de ses camarades de classe qu’il suit depuis la maternelle et de lui ôter, puis de réduire, la possibilité d’être affecté en classe de cinéma audiovisuel, laquelle répond à ses objectifs professionnels ;
— la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-et-Marne n’a pas pris au sérieux son vœux à temps, faisant ainsi obstacle à ce que son fils bénéficie d’une égalité de chances avec les autres élèves.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 ou L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 dudit code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, par un mémoire daté du 14 septembre 2025, Mme A a notamment indiqué se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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