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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2026, n° 2600920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600920 |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain (…) ; ».
2. M. B…, qui réside à Ambérieu en Bugey dans le département de l’Ain, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 26 février 2026.
Le président du tribunal,
Christophe Ciréfice
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