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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er oct. 2025, n° 2406400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B… A… forme opposition à la contrainte du 5 mars 2024 émise à son encontre pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant total de 1 952,17 euros par la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition (…). ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Rouen : Eure, Seine-Maritime (…) / Versailles : Yvelines, Essonne (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait, à la date de la requête, à Beuzeville, dans le département de l’Eure. En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif compétent pour connaître de l’opposition à une contrainte est, pour les débiteurs domiciliés en France, celui du ressort de leur domicile. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Rouen en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocation familiale des Yvelines et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Versailles, le 1er octobre 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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