Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2400206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société GLE Group, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations l’a déréférencée de la plateforme dématérialisée « mon compte formation » pour une durée de quatre mois, a refusé le paiement des formations inéligibles en cours et a demandé le remboursement des sommes indûment versées ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur la plateforme « mon compte formation » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la lettre du 27 septembre 2023 ouvrant la procédure contradictoire ne mentionne pas précisément les griefs retenus à son encontre ;
- les griefs retenus à son encontre dans la décision attaquée ne correspondent pas à ceux listés dans la lettre du 27 septembre 2023 ouvrant la procédure contradictoire ; elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations sur ces nouveaux griefs ;
- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ;
- les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société GLE Group au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Charzat, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société GLE Group est un organisme de formation professionnelle qui dispense, via la plateforme « moncompteformation.gouv.fr », des actions de formation visant notamment à l’obtention de certifications et titres professionnels. Par une lettre du 27 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations l’a informée de l’ouverture d’une procédure contradictoire préalable au prononcé d’une sanction administrative et a prononcé, à titre conservatoire, la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et l’interruption momentanée de son référencement sur la plateforme. Le 10 octobre 2023, la société a fait valoir des observations et a communiqué des documents. Par une décision du 10 novembre 2023, la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société pour une durée de quatre mois ainsi que le non-paiement des actions de formation inéligibles et le remboursement des sommes versées pour les actions listées inéligibles. Par la présente requête, la société GLE Group demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article L. 6323-9-1 de ce code : « Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. / Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : / (…) 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323-6 (…) / Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire (…) ». Aux termes de l’article R. 6333-6 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent (…) ».
L’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée prévoit que : « 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF [ou Titulaires de compte] d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, [le Titulaire du compte ou] l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. / Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, [le Titulaire du compte ou] l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (…) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. / Cette décision précise les suites données par [le Titulaire du compte ou] l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
En l’espèce, la lettre du 27 septembre 2023 valant « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des conditions générales d’utilisation de mon compte formation » a, tout d’abord, informé la société qu’il avait été constaté d’une part, des irrégularités dans son activité, d’autre part, que les durées de formation relatives aux titres professionnels ne concordaient pas avec le temps nécessaire pour acquérir les compétences mentionnées dans les référentiels nationaux, que l’étude du catalogue de formation montrait qu’elle ne préparait pas les stagiaires aux épreuves de fin de parcours et, enfin, qu’il y avait des incohérences dans la tarification des activités proposées. Après avoir souligné que ces éléments conduisaient la Caisse des dépôts et consignations à présumer l’inéligibilité des formations dispensées au titre de l’article L. 6323-6 du code du travail et que l’organisme de formation pouvait avoir employé des manœuvres frauduleuses susceptibles de constituer un délit d’escroquerie, la société a été invitée à apporter toutes explications utiles sur cette situation dans un délai de dix jours et à justifier, en particulier, des programmes de formation pour les actions visant les titres professionnels et des modalités d’exécution des actions démontrant la préparation aux certifications. Il résulte de ces éléments que la société GLE Group a été informée, avec une précision suffisante, des griefs formulés à son encontre et qu’elle a ainsi été mise à même de présenter utilement sa défense. En tout état de cause, les griefs relatifs au caractère irrégulier de son activité et aux incohérences de la tarification des activités proposées n’ont pas été repris dans la décision contestée. Par ailleurs, si la décision contestée fait état des insuffisances concernant les actions de formation propres aux titres professionnels de « concepteur designer UI » et de « secrétaire assistant médico-social » et à l’absence de preuve d’un véritable accompagnement pédagogique et technique au sens de l’article D. 6313-3-1 du code du travail, ces griefs ne présentent pas un caractère nouveau au regard des griefs identifiés dans la lettre ouvrant la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes du I de l’article L. 6323-6 du code du travail : « Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 6113-1 du même code : « (…) Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. / (…) Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».
L’article 4.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée rappelle, conformément à l’article L. 6323-6 du code du travail, les formations éligibles au compte personnel de formation parmi lesquelles figurent les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national. En outre, selon l’article 7.4 desdites conditions générales, l’organisme de formation est tenu d’assurer, conformément à l’article L. 6323-6 du code du travail, les conditions d’accès aux examens de certification, lorsque la formation est sanctionnée par une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
Il résulte de l’instruction que la Caisse des dépôts et consignations a estimé, au vu de teneur et de la durée des programmes de formation transmis par la société pour ses actions de formation « concepteur designer UI » et « secrétaire assistant médico-social » que celles-ci étaient inadéquates à l’obtention des titres professionnels concernés ou même des blocs de compétences qui les composent au regard des référentiels nationaux. De plus, la Caisse des dépôts et consignations a estimé que la société n’apportait pas d’élément concernant l’accompagnement pédagogique et technique au sens de l’article D. 6313-3-1 du code du travail. D’une part, si la société requérante fait valoir que les formations litigieuses étaient éligibles au compte personnel de formation, le programme de ces formations ne suffit pas à préparer à l’obtention du titre ni même à l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences. S’agissant du titre « concepteur designer UI », la seule formation technique à l’emploi de divers logiciels, ne permet pas l’acquisition des autres aptitudes professionnelles, plus générales, également prévues par le référentiel des compétences. De même, s’agissant du titre « secrétaire assistant médico-social », la seule formation aux outils de bureautiques et la familiarisation avec la physionomie du corps humain ne permettent pas l’acquisition des autres aptitudes professionnelles, plus générales, également prévues par le référentiel des compétences. D’autre part, la Caisse des dépôts et consignations, fait valoir, sans être sérieusement contredite, que le temps de formation moyen à l’Agence pour la formation professionnelle pour adultes, établissement public de formation professionnelle, est de 1 512 heures pour acquérir les trois blocs de compétences du titre professionnel « concepteur designer UI » et de 945 heures pour acquérir les trois blocs de compétences du titre professionnel « secrétaire assistant médico-social », alors que la société requérante propose des formations de 45 heures et 60 heures pour obtenir respectivement le bloc de compétences n° 1 du titre professionnel « concepteur designer UI » et les blocs de compétence n° 1 et n° 2 du titre professionnel « secrétaire assistant médico-social ». Enfin, en se bornant à produire des courriels, des captures d’écrans, les tableaux de suivi et les livrets d’évaluation de deux stagiaires sur les vingt-huit ayant suivis les formations litigieuses, la société n’établit pas assurer l’accompagnement pédagogique et technique requis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à la nature et au nombre de manquements commis par la société requérante, sur lesquels elle n’a pas apporté de justificatifs probants et alors que le contrôle a porté sur l’ensemble du catalogue des actions visant l’obtention de titres professionnels, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction portant déréférencement pour une durée de quatre mois, refus de paiement des dossiers non éligibles en cours et remboursement des sommes versées pour les dossiers non éligibles serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société GLE Group n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GLE Group demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GLE Group, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GLE Group est rejetée.
Article 2 :
La société GLE Group versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à la société GLE Group et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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