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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… H…, Mme B… H…, Mme F… C…, Mme E… D… et M. I… G… doivent être regardés comme demandant l’annulation de l’arrêt par lequel le maire de la commune d’Avignon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 84007 25 00 927 en vue de l’implantation d’une clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. M. H… et autres, tenus d’informer le greffe du tribunal administratif, n’ont pas adressé les coordonnées permettant de leur communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu’ils ont engagée. Ils n’ont, en particulier, pas indiqué une adresse à laquelle ils pouvaient être joints, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui leur sont destinés. Aucun élément permettant d’identifier une adresse où ils sont susceptibles d’être joignables ne figure au dossier. En raison de l’absence d’adresse et de mandataire constitué sur le dossier, les requérants ne mettent pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête jusqu’à l’éventuelle manifestation de volonté des requérants de poursuivre l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. H…, Mme H…, Mme C…, Mme D… et M. G….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… H…, à Mme B… H…, à Mme F… C…, à Mme E… D… et à M. J….
Copie sera adressée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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