Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-2 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant la durée de l’édiction du titre, un récépissé l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 435-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 435-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 20 mars 2025, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 2000, entré en France le 9 mars 2018, a sollicité, le 26 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 26 novembre 2024, une décision implicite de rejet de cette demande, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, arrivé en France le 9 mars 2018, a bénéficié depuis le 22 octobre 2020 d’une prise en charge par l’association Le Mas de Carles, organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires agrée, relevant de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, qui, en échange de sa contribution participative personnelle et solidaire aux activités de production agricole de cette association, l’a continuellement hébergé, lui a fourni un soutien matériel et l’a assisté dans ses démarches administratives, son insertion sociale et sa formation professionnelle. M. A…, qui justifie avoir fait preuve, dans ce cadre, d’un investissement et d’une volonté d’intégration exemplaires, démontre par les pièces produites qu’il a travaillé d’août à octobre 2024 et bénéficié de plusieurs promesses d’embauche, dont la dernière formulée le 27 avril 2024, pour un contrat à durée indéterminée à temps complet, justifiant ainsi de perspectives sérieuses d’intégration professionnelle. Alors qu’il n’est pas démontré ni même soutenu que sa présence en France constituerait une menace à l’ordre public, M. A… justifie de plus de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Au regard de ces éléments et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu’aux efforts d’insertion consentis pour y établir le centre de ses intérêts personnels et professionnels, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur leur fondement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Marcel, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement intervenu dans la situation de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Marcel, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Véronique Marcel.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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