Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2504580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2025 et le 19 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est atteinte d’une pathologie grave nécessitant un traitement indisponible en Algérie ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France de façon continue depuis douze ans aux côtés de ses cinq sœurs françaises ou en séjour régulier ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements compte tenu de sa résidence en France depuis plus de dix ans et en raison de ses liens personnels et familiaux en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France de façon continue depuis douze ans aux côtés de ses cinq sœurs françaises ou en séjour régulier ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne pourra accéder aux soins qui lui sont nécessaires pour vivre en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Girondon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en 2014. Le 6 octobre 2024, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 juillet 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’arrêté :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2024-169 du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable pour la mise en œuvre des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : » (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet du Gard se fonde sur l’avis émis le 22 mai 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui retient que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et indique qu’au vu des pièces du dossier, l’intéressée peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
En premier lieu, pour contester l’appréciation portée par le préfet du Gard, Mme B… soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que des soins réguliers lui sont dispensés. Si elle produit de nombreuses pièces attestant de son suivi par le pôle psychiatrie du groupe hospitalier de La Rochelle depuis janvier 2017, de la prescription de divers médicaments par un médecin généraliste et du fait qu’elle a notamment bénéficié de diverses aides telles que l’allocation adulte handicapé en 2018, de la carte mobilité inclusion en 2019 et en 2023 et d’une prestation de compensation du handicap en décembre 2018, ces justificatifs ne permettent pas de remettre en cause l’avis du 22 mai 2025 rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration retenant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale mais dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et sans remettre en cause les difficultés auxquelles la requérante fait face, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’un défaut de traitement engendrerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Gard a pu légalement considérer l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme B… soutient résider en France de façon continue depuis douze ans, elle n’établit pas, par les seules pièces médicales qu’elle produit énumérées au point 5, sa présence en France depuis 2014. En outre, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la requérante qu’elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 20 juillet 2018. En outre, la seule circonstance selon laquelle plusieurs de ses sœurs, de nationalité française ou en séjour régulier, résident en France et qu’elle est hébergée par l’une d’entre elles ne saurait à elle seule suffire à démontrer la réalité et la stabilité de ses liens familiaux en France. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas, par les seules pièces qu’elle produit, que la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ». (…) ; 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, en se bornant à produire des pièces d’ordre médical attestant de son suivi par le pôle psychiatrie du groupe hospitalier de La Rochelle depuis janvier 2017, de la prescription de divers médicaments et du fait qu’elle a notamment bénéficié de diverses aides telles que l’allocation adulte handicapé en 2018, de la carte mobilité inclusion en 2019 et en 2023 et d’une prestation de compensation du handicap en décembre 2018, Mme B… ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans. D’autre part, ainsi que cela a été dit au point 7, la seule circonstance selon laquelle plusieurs de ses sœurs, de nationalité française ou en séjour régulier, résident en France et qu’elle est hébergée par l’une d’entre elles ne saurait à elle seule suffire à démontrer la réalité et la stabilité de ses liens familiaux en France. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme B… ne produit aucun élément de nature à établir l’absence de traitement adapté à sa maladie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Girondon et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Remboursement ·
- Conteneur ·
- Collecte ·
- Verre
- Garde des sceaux ·
- Forfait ·
- Recours gracieux ·
- Montant ·
- Épouse ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune nouvelle ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété privée ·
- Part ·
- Garde des sceaux ·
- Géomètre-expert
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Fins
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Retrait ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Infraction routière ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- International ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.