Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la remise intégrale d’un indu d’aide au logement d’un montant initial de 2 665 €, ramené à 1 332,50 € ;
2°) d’annuler la contrainte qui lui a été décernée le 24 juillet 2025 par le directeur de la CAF de Vaucluse.
Il soutient que :
- l’indu résulte d’une erreur qu’il a commise de bonne foi ;
- la remise partielle de sa dette qui lui a été accordée n’est pas suffisante, car il se trouve dans une situation extrêmement fragile en raison notamment de son divorce qui a bouleversé son équilibre financier et familial, avec un enfant à charge.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la contrainte ne sont pas recevables faute d’avoir été adressées au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception comme l’exige l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
- eu égard au quotient familial de M. C…, c’est à bon droit que la remise de sa dette a été limitée à 50% sur le fondement du barème national en vigueur ;
- M. C… n’a pas pris d’accord de remboursement de sa dette malgré plusieurs relances du service, ce qui a justifié l’émission de la contrainte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur de la CAF de Vaucluse a limité à 1 332,50 € la remise d’un indu d’aide au logement d’un montant initial de 2 665 €, ainsi que l’annulation de la contrainte qui lui a été décernée par cette même autorité le 24 juillet 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 332,50 € maintenue à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement réclamé à M. C… résulte d’une erreur de déclaration en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire versée à son ex-épouse. Si la bonne foi de M. C… n’est, en l’espèce, pas contestée, les éléments relatifs à ses ressources et ses charges qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité justifiant une remise totale ou partielle de l’indu restant à sa charge. Par suite, et dès lors que n’est soulevé aucun moyen dirigé spécifiquement contre la contrainte qui lui a été décernée le 24 juillet 2025, la requête de M. C… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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