Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2603597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, dépourvu de récépissé et de titre de séjour, il ne peut exercer son activité professionnelle d’employé polyvalent au sein de la société dont il est associé ; en outre, craignant d’être contrôlé par les forces de police, cette situation génère beaucoup de stress et d’angoisse ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie dès lors que :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 avril 2026 à 10h, en présence de Mme Vercoutère, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Zana, substituant Me Dewaele, représentant M. A…, qui reprend les mêmes conclusions et moyens que la requête ;
- Me Dherbecourt, subsituant Me Claisse, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 12 février 1981, de nationalité turque, est entré en France le 5 décembre 2019 muni d’un visa de type D en qualité de conjoint de français valable du 14 novembre 2019 au 14 novembre 2020. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2024 lui a ensuite été délivrée. Ayant divorcé de sa conjointe, il a sollicité son changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » par une demande reçue, le 1er août 2024, par la préfecture du Nord. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Par sa demande de changement de statut, le requérant a renoncé à demander le renouvellement de son précédent titre. Par suite, la condition d’urgence n’est pas présumée. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… produit son contrat de travail, ainsi qu’un courrier de son employeur daté du 30 mars 2026 qui se borne à indiquer que l’absence de document de séjour met en péril la continuité de son activité professionnelle et préjudicie à l’activité de la société dont il est associé. Par suite, en dépit de la production de ces pièces, la circonstance invoquée par l’intéressé selon laquelle sa situation administrative l’expose à un risque de perte de son emploi, en l’absence de document de séjour, est insuffisante, à elle-seule, pour caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande. En outre, si l’absence de délivrance d’un récépissé conduit à le placer en situation de séjour irrégulier, restreignant son droit de circulation, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres demandeurs de titre de séjour. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… n’a saisi le juge des référés que le 2 avril 2026 alors que sa demande de titre de séjour a été présentée le 1er août 2024 et qu’il connaissait la précarité de sa situation administrative, notamment le 21 mai 2025, date à laquelle sa société a déposé une demande d’autorisation de travail le concernant. Dès lors, le requérant ne justifie pas que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et par suite de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, M. A… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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