Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la radiation de la requête n° 2510725 :
1. La requête enregistrée sous le n° 2510725 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2510722. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de la requête n° 2510725 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans la requête n° 2510722 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ». La saisine de cette autorité est, en vertu du troisième alinéa du même article, un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante camerounaise née le 25 janvier 2002, a sollicité de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) la délivrance d’un visa de court séjour. Cette demande a été rejetée par décision du 16 juin 2025, au motif qu’il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa.
6. La circonstance que le mariage de Mme B avec M. A D, titulaire d’une carte de séjour « passeport talent – carte bleue européenne », doit être célébré le 5 juillet 2025 à la mairie de Colombes (92205), est insuffisante en l’espèce à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir la sous-directrice des visas du recours prévu à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis, le cas échéant, sans attendre la décision prise par cette autorité, de demander la suspension de l’exécution de la décision consulaire litigieuse au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2510725 de Mme B est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2510722 de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510722 et 2510725
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