Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2402997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février et 22 novembre 2024 et le 5 mars 2025, la société M. A…, représentée par Me Alleki, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts, à titre principal, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, ou, à titre subsidiaire, des seules cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société M. A… soutient que :
-
elle était fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux charges liées au bien immobilier acquis en Corse dès lors qu’il s’agit d’une dépense engagée dans l’intérêt de son exploitation ;
-
les dépenses et les amortissements dont la déduction a été remise en cause par l’administration ont été engagées dans l’intérêt de son exploitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2024, le 7 janvier et le 24 mars 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
-
et les observations de Me Joncour, représentant la société M. A….
Considérant ce qui suit :
La société M. A… a pour activité principale l’exploitation des marques « Monsieur B… » et « Mr B… » qui font référence à une activité culinaire et en particulier à des livres de cuisine. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 mai 2022, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La société M. A… demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des impositions mises en recouvrement le 15 septembre 2023.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a remis en cause la déduction par la société M. A… de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses liées à un bien immobilier à usage d’habitation situé en Corse acquis par la société le 21 février 2019 au motif que ce bien n’avait pas participé à la réalisation d’opérations imposables, la société ayant déclaré, lors des opérations de contrôle, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune exploitation commerciale. La société M. A… soutient que l’acquisition de ce bien immobilier était liée à son activité principale d’exploitation des marques Monsieur B… et Mr B… dès lors qu’il a été décidé de développer, à compter de 2020, une ligne éditoriale expressément dédiée à la cuisine corse et méditerranéenne et que le bien avait vocation à être utilisé comme atelier et lieu de création artistique pour M. C… A…. Elle produit à l’appui de ses affirmations les couvertures de livres, dont certains de la série M. B…, consacrés à la cuisine corse et méditerranéenne et des photographies qui auraient été prises par M. A… et reproduites dans le magazine « Saveurs » du mois de mai 2023. Toutefois, rien ne permet d’établir que ces photographies auraient été effectivement prises dans le bien immobilier litigieux ou que les plats photographiés y auraient été préparés et que ce bien, à usage d’habitation, aurait été affecté à la réalisation par la société requérante d’opérations imposables. En outre, ainsi que le fait valoir l’administration, la société M. A… a signé avec M. A… le 8 décembre 2017 une convention de prestation de services par laquelle elle a délégué à ce dernier la création du contenu des ouvrages et, plus précisément, l’invention et la conception des recettes et photographies culinaires et la conception d’autres livres que B…, et M. A… déclare une activité au titre des bénéfices industriels et commerciaux consistant en la réalisation de prestations de services au profit de la société. La société n’établit pas s’être engagée, par la convention précitée, à mettre à la disposition de l’intéressé des lieux pour lui permettre de réaliser les contenus dont elle lui a délégué la création. Par ailleurs, la société soutient également qu’elle a acquis ce bien afin d’y exercer éventuellement une activité para-hôtelière pendant la période estivale. Toutefois, elle ne produit aucun élément ni commencement de preuve permettant de l’établir. Enfin, la circonstance que la revente de ce bien après travaux permettra à la société M. A… de réaliser un gain financier et que cette opération sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ne saurait suffire à justifier la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de deux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ».
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous les éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il résulte de l’instruction que le service a réintégré aux résultats de la société M. A… pour les deux exercices vérifiés des charges et des dotations aux amortissements liées au bien immobilier acheté en Corse le 21 février 2019 au motif que le service avait constaté lors des opérations de vérification que ce bien, à usage d’habitation, n’avait pas été acquis dans l’intérêt de l’exploitation de la société puisqu’il n’avait donné lieu à aucune opération commerciale et que les éléments invoqués par la société ne permettaient pas de démontrer qu’il avait vocation à faire l’objet d’une exploitation commerciale par cette dernière. Eu égard aux éléments mentionnés au point 3 du présent jugement, c’est à bon droit que le service a remis en cause, pour ce motif, les charges et dotations aux amortissements en litige au titre des deux exercices vérifiés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société M. A… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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