Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2418611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Raji, représentant M. C, non présent, qui fait valoir qu’il a des difficultés de santé, qu’il est copte orthodoxe et craint des persécutions dans son pays d’origine. Il soulève le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que les autorités espagnoles ont réellement été saisies de sa demande de reprise en charge. Il relève qu’il y a une forte présence copte en France et qu’il a des liens forts avec la France. Il existe des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile en Espagne et il n’a d’ailleurs pas eu d’accès à un médecin dans ce pays ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2025, a été présentée pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant égyptien né le 1er décembre 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il a effectué une demande d’asile le 20 novembre 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 6 octobre 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 29 novembre 2024, a donné lieu à un accord implicite le 14 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert vers l’Espagne, État responsable de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E F, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en vertu d’un arrêté SGAD n° 2024-57 du 15 novembre 2024, publié le 18 novembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande d’asile relevait de la responsabilité d’un autre État membre de l’Union européenne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique »DubliNet« établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés »DubliNet« . ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accusé réception, le 16 décembre 2024, via le réseau Dublinet de la demande de reprise en charge de M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n’ont pas été valablement saisies d’une demande de prise en charge de M. C doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 20 novembre 2024, en arabe, langue comprise par l’intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l’enregistrement de sa demande d’asile en France, soit en temps utile avant l’intervention de la décision de transfert litigieuse et que les informations lui ont également été communiquées oralement par un interprète en langue arabe. Enfin, les mentions portées sur ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de la signature du requérant, attestent de leur communication intégrale. M. C a, par ailleurs, certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 20 novembre 2024. Au cours de cet entretien, le requérant a eu l’assistance d’un interprète en langue arabe assurée par l’agence française de traduction et de communication (AFTCOM), organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Le préfet produit en défense la décision du 7 octobre 2024 habilitant notamment Mme A B à mener l’entretien individuel prévu par les dispositions citées au point précédent, personne dont les initiales figurent sur le compte-rendu de l’entretien. L’entretien a ainsi été conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
14. M. C soutient qu’il souffre de problèmes de santé, notamment d’hémorroïdes sanglantes depuis plusieurs mois, ainsi que d’un trouble visuel, et qu’il est suivi médicalement en France. Il soutient également qu’il vit avec sa sœur et est soutenu par une importante communauté copte en France, qui lui apporte aide et accompagnement. Toutefois, ces éléments, qui ne sont pas suffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à établir que le préfet des
Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013. Ce moyen doit donc être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ».
16. Le requérant soutient, en termes généraux, que l’Espagne connaît des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Il se prévaut à cet égard d’un seul extrait d’article de presse d’EuroMed Droit faisant état d’atteintes aux droits fondamentaux des réfugiés en Espagne. Il fait également valoir, sans l’établir, qu’il n’a pas eu d’accès à un médecin en Espagne, sans toutefois avoir fait état de cette circonstance, ni même de ses problèmes de santé, au cours de son entretien individuel. Ainsi, ces éléments peu circonstanciés ne suffisent pas à établir que sa demande d’asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue par l’article 3 règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu le texte précité ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. Si M. C soutient qu’il peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, dès lors que sa sœur y vit et qu’il est soutenu par une importante communauté copte, ces circonstances, ne permettent pas, à elles seules, d’établir que le requérant, majeur et célibataire, dispose de liens intenses, stables et anciens en France. Les pièces qu’il produit ne permettent d’ailleurs pas d’établir la présence de sa sœur et il a d’ailleurs déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France au cours de son entretien individuel. En outre, l’intéressé est entré récemment en France pour y déposer une demande d’asile le 20 novembre 2024. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en transférant M. C aux autorités espagnoles, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché son arrêté de transfert aux autorités espagnoles d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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