Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2026, n° 2601557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2026 et le 27 janvier 2026, M. D… B… en réalité M. A… C…, représenté par Me Bechieau demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure défavorable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle méconnait les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui doit entraîner par voie de conséquence l’annulation de la mesure d’éloignement en application de la décision de la cour de justice de l’Union Européenne C-636/23 en date du 1er août 2025 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit.
La requête a été communiqué au préfet de police qui n’a pas transmis de mémoire en défense.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
-et, les observations de Me Bechieau représentant M. C…,
- et, les observations de Me Gabet pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 9 novembre 2007, a fait l’objet le 18 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas des dispositions précitées.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense que M. C…, né le 9 novembre 2007 et entré en France au plus tard au mois de décembre 2022, est arrivé en France, en qualité de mineur isolé, avant le jour de ses seize ans et a été placé au sein d’un foyer de l’aide sociale à l’enfance à son arrivée sur le territoire français. En outre, hébergé depuis le 1er janvier 2025 par le foyer Urgence Jeunes 6-18 rue de Cronstadt dans le quinzième arrondissement de Paris, il a été inscrit, au titre des années 2023-2024 et 2024-2025, au lycée Marcel Desprez dans le onzième arrondissement afin de préparer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’« électricité » qu’il a obtenu avec mention « assez bien » » le 2 juillet 2025. Par ailleurs, alors que M. C…, actuellement scolarisé en classe de première professionnelle au lycée Gaston Bachelard dans le treizième arrondissement de Paris, a obtenu de bons résultats au cours de sa scolarité et est soutenu par ses enseignants, l’équipe éducative du foyer « Urgence Jeunes témoigne de son insertion scolaire et sociale et le soutient pour sa demande de titre de séjour et de contrat « jeune majeur », les parents de l’intéressé sont décédés et il n’a pas d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, si, dans son arrêté contesté, le préfet de police a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé et gardé à vue à la suite d’un contrôle d’identité au cours duquel l’intéressé a été trouvé en possession d’une faible quantité de cannabis et a eu un comportement inapproprié à l’égard des forces de l’ordre. Pour regrettables qu’ils soient, de tels faits ne sauraient suffire à démontrer que la présence en France de l’intéressé constituerait une telle menace. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait pas légalement prendre à son encontre la mesure d’éloignement attaquée sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. D’une part, compte tenu de l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. C… a fait l’objet le 18 janvier 2026, il incombe à l’autorité préfectorale compétente, soit le préfet de police, non seulement de fournir à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Béchiau, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Béchiau.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 18 janvier 2026 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Béchiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Béchiau, avocat de M. C…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me Béchiau.
Décision rendue le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. ROUSSIER
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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