Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 déc. 2024, n° 2402304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’office public de l’habitat (OPH) Limoges habitat lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, dont quatre assortis d’un sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Limoges habitat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être considérée comme remplie eu égard aux conséquences statutaires et financières induites par la décision attaquée, qui le prive de tout revenu à partir du 1er novembre 2024 alors que, étant célibataire avec une fille de 12 ans à charge, il ne peut répondre aux dépenses du foyer sans rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où Limoges habitat, qui n’a pas réalisé d’enquête interne, a fondé les poursuites disciplinaires sur les seuls documents de l’enquête pénale, auxquels elle a eu accès en se constituant partie civile mais dont il n’est pas établi qu’elle pouvait régulièrement les produire en vertu d’une autorisation préalable du procureur de la République ;
' elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
' elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que, à supposer même qu’une faute puisse être retenue, aucun préjudice n’a été causé au service public ;
' elle présente un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 2402299.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions infligée à M. B, qui est d’une durée effective de deux mois, a pris effet le 1er novembre 2024 et prendra fin le 31 décembre prochain. Si, pour justifier de l’urgence à ordonner la suspension de cette décision, l’intéressé soutient que la privation de rémunération qui en découle l’empêche de faire face à ses charges courantes, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a saisi le juge des référés que le 16 décembre 2024, alors que la durée de la mesure contestée était déjà en majeure partie écoulée et, ce, sans faire état d’un quelconque motif susceptible d’expliquer son manque de diligence. Dans ces conditions, M. B ne saurait prétendre que la sanction dont il fait l’objet porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions, citées au point 1 ci-dessus, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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