Non-lieu à statuer 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2600996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que la mesure est urgente et ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 6 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A…, le préfet du Gard lui a délivré de demande de premier titre de séjour, l’autorisant à travailler valable du 5 mars 2026 au 4 septembre 2026. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions présentées par le requérant tendant à son admission à l’aide juridictionnelle excède l’office du juge des référés qui ne peut prendre en application des dispositions de l’article L.511-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 que des mesures provisoires. Ces conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La Greffière.
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