Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2516065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune C… A…, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince ayant refusé de délivrer au jeune C… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ensemble la décision du 18 décembre 2024 de l’ambassade de France à Port-au-Prince ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de deux semaines suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils est hébergé chez sa grand-mère en Haïti dans un climat d’insécurité constante ; il est isolé de sa famille en dépit de son âge, de sa vulnérabilité et surtout de la décision favorable délivrée par le préfet du Val-d’Oise autorisant son regroupement familial ; l’administration n’a pas procédé à une évaluation individualisée de sa situation personnelle et familiale et n’a pas pris en considération l’intérêt supérieur de son fils ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 30 septembre 2025 à l’autorité consulaire française de Port-au-Prince de délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 30 septembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 1er octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre a donné instruction, le 30 septembre 2025, à l’autorité consulaire française Port-au-Prince de délivrer le visa sollicité pour le jeune C… A…. Par suite, les décisions critiquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Les conclusions présentées par Mme A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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