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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 mars 2025, n° 2501707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. F C, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence et de forme.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle entachée défaut d’examen complet et approfondi de la situation personnelle ;
— elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi, et d’insuffisance de motivation ;
— elle viole l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par voie d’exception des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— les observations de Me Salin, représentant M. C, qui maintient les conclusions de la requête et en reprend les moyens ;
— et les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien, né en 1975, est entré en France le 22 février 2018. Le 31 mai 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile ont rejeté en 2018 la demande d’asile formée par M. C. Le recours contre cette décision a fait l’objet d’un rejet par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 10 décembre 2018. La demande de réexamen formée par l’intéressé a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 18 mars 2019. Le 19 avril 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. C une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an. La mesure d’éloignement a été exécutée le 28 juillet 2022. M. C est revenu sur le territoire français en 2022. Après son interpellation le 12 mars 2025, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français et un arrêté portant assignation à résidence. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les exemplaires des deux arrêtés notifiés à M. C ne comportent pas la signature de l’autorité les ayant pris. Néanmoins, le préfet d’Ille-et-Vilaine a produit en cours d’instance les arrêtés litigieux signés par leur auteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement et d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision mentionne les éléments de faits pertinents sur lesquels elle se fonde, notamment ceux qui sont relatifs aux conditions du séjour de M. C en France. Cette décision précise également que M. C a déclaré être marié et avoir deux enfants nés en 2012 et 2017 à charge et qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où vivent ses parents. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée et n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de la situation personnelle du requérant.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. C se prévaut de ce qu’il réside avec sa famille en France de manière habituelle depuis près de sept années, que ses deux enfants, arrivés en France à l’âge de 5 ans et 2 ans, sont respectivement scolarisés en classe de 5ème et de CE2. M. C se prévaut également de ce qu’à la date de la décision attaquée, il travaille en tant que saisonnier maraîcher dans la culture de tomates et que son épouse, Mme B, a occupé des emplois de nettoyage à domicile dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et des emplois saisonniers en tant que maraîchère. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. C a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement non respectées et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, et que sa conjointe fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, la cellule familiale pourra se recomposer dans son pays d’origine où il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité et sans qu’il ne soit démontré que ceux-ci ne s’expriment pas en géorgien. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en prenant à l’encontre de l’intéressé la décision portant éloignement contestée. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant la Géorgie comme pays de destination :
9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que les craintes exprimées par M. C en cas de retour en Géorgie ont été jugées infondées tant par l’OFPRA que par la CNDA et compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, l’intéressé n’établit pas, pour lui-même ou l’un de ses enfants mineurs, être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi, et d’insuffisance de motivation.
10. En second lieu, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
11. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA ou la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaît pas l’article L. 721-4.
12. Si M. C se prévaut de l’origine kurde yézide de son épouse pour expliquer sa fuite de Géorgie et le risque de se voir exposé, ainsi que ses enfants, à des discriminations en cas de retour dans ce pays, toutefois, les extraits de rapports de la mission internationale d’enquête de la FIDH et l’UNHCR qu’il produit, relatif à la situation des Yézidis en Géorgie, ne sauraient être à eux seuls, notamment en raison de leur ancienneté, de nature à établir les risques personnellement encourus par le requérant. Par ailleurs, il n’apparaît au regard de ce qui a été rappelé au point 8 que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé à tort en situation de compétence liée avec les décisions des instances en charge de l’asile, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
14. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. C par la police le 12 mars 2025 qu’il a répondu négativement à la question de savoir s’il accepterait de retourner dans son pays. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En second lieu, M. C soutient que son épouse, Mme B, dispose d’un récépissé avec autorisation de séjour valable jusqu’au 20 avril 2025. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Mme B a concomitamment fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, assortie d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le requérant et son épouse demeureraient durablement séparés, aussi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français,
sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Pour interdire à M. C un retour en France pendant deux ans, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le fait qu’il est entré très récemment sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et ne justifie pas de liens familiaux et personnels en France, qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine où se trouvent ses parents et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui a été exécutée de façon contrainte le 28 juillet 2022. Par suite, au regard de ces éléments, et en l’absence de circonstances de nature à caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a apprécié sa situation de manière manifestement erronée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’établit pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire qui lui ont été opposées seraient entachées d’illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d’exception, tiré de l’illégalité de ces décisions à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le RouxLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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