Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2304215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
(1ière chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A… D…, épouse B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision n°2023/102300176768 du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cannes l’a radiée des cadres à compter du 5 juillet 2023.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a oublié qu’une seule fois de formuler sa demande de renouvellement de disponibilité depuis que cette position lui a été accordée le 6 février 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le centre hospitalier de Cannes, représenté par son directeur, M. C…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… une somme de 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, épouse B…, infirmière titulaire depuis le 1er mai 2003 au sein du centre hospitalier de Cannes, a été placée, à sa demande, en congé parental puis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 février 2007. Par un courrier du 5 juillet 2023, le centre hospitalier de Cannes a informé l’intéressée de ce qu’elle était radiée des cadres faute d’avoir demandé le renouvellement de son congé avant la date du 5 décembre 2022. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité (…) ». L’administration doit informer le fonctionnaire qui bénéficie d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles qu’il doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration au moins deux mois avant la fin de la période de sa mise en disponibilité et qu’à défaut d’adresser sa demande dans le délai imparti, le fonctionnaire sera radié des cadres.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er février 2022, numéro 2022/703593 que la requérante ne conteste pas avoir reçue, le centre hospitalier de Cannes a accordé le renouvellement de disponibilité à Mme B… du 6 février 2022 au 5 février 2023. L’article 3 de cette décision de prolongation de congé de disponibilité précisait que l’intéressée devait demander sa réintégration ou le renouvellement de sa disponibilité deux mois avant l’expiration de la période en cours, par lettre recommandée sous peine d’être rayée des cadres pour abandon de poste, sans rappel préalable de l’établissement. Il était précisé également que la date limite pour effectuer cette demande était le 5 décembre 2022.
4. Il est constant qu’à la date du 5 décembre 2022, Mme B… n’a pas sollicité le renouvellement de sa disponibilité ni demandé sa réintégration. La circonstance que depuis 2007 elle n’a jamais oublié de solliciter le renouvellement est sans incidence. Dès lors, en décidant de radier des cadres Mme B… par sa décision n° 2023/102300176768 du 5 juillet 2023 à compter du 5 juillet 2023 au motif qu’elle n’avait pas sollicité, au moins deux mois avant l’expiration de sa période de disponibilité, le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration, le directeur du centre hospitalier de Cannes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… dans sa requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier de Cannes.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cannes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… D…, épouse B… et au centre hospitalier de Cannes
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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