Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 16 avr. 2026, n° 2304058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 mars 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. C….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 18 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Koukezian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 3 mai 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de douze mois à compter du jour où celle-ci a été enregistrée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il remplit les conditions fixées par les articles 21-17, 21-18, 21-22 et 21-23 du code civil pour se voir accorder la nationalité française ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil et des énonciations des circulaires ministérielles du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais né le 21 juin 1993, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine qui a ajourné à deux ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a implicitement rejeté. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Selon l’article 21-15 du code civil : « L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
Il ressort du mémoire en défense que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de la connaissance insuffisante, par l’intéressé, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation qui s’est déroulé le 3 mai 2022 qu’au cours de cet entretien, M. C… n’a pas été en mesure d’indiquer les dates des deux guerres mondiales ni la signification du 14 juillet, ni de définir la laïcité. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, malgré les efforts d’intégration déployés par l’intéressé. En outre, si M. C… fait valoir qu’il remplit les conditions de recevabilité prévues par les articles 21-17, 21-18, 21-22 et 21-23 du code civil pour obtenir la nationalité française, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Par ailleurs, si le requérant invoque les énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française et du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, ces énonciations, dans leur ensemble, ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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