Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 juin 2025, N° 2513915 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513915 du 16 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C… B….
Par cette requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de police de justifier de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un vice de forme dans la mesure où les nom, prénom et qualité de son signataire sont illisibles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il est demandeur d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2004, est entré en France afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été enregistrée en procédure « Dublin » et une attestation de demande d’asile valable du 3 février 2025 au 2 mars 2025 lui a été remise. M. B… a ensuite été convoqué par un courrier du 20 mai 2025 à un rendez-vous le 5 juin 2025 en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile par la préfecture du Calvados. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé pour le préfet de police, par une personne dont les nom, prénom et qualité, apposés par un tampon, sont illisibles, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier précisément le signataire de cet acte. Si le préfet de police fait valoir que la signataire de l’arrêté est Mme A…, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet, cette circonstance ne peut toutefois pas être vérifiée au regard des pièces du dossier, qui ne comportent aucun autre élément permettant d’identifier le signataire de l’acte sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme constitutif d’une irrégularité substantielle doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 doivent être accueillies.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à ce titre à Me Hourmant, conseil de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Hourmant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police et à Me Hourmant.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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