Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 janv. 2026, n° 2401474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Etat de mettre à jour sa situation administrative concernant la prise en compte de la bonification de dépaysement et des 31 jours épargnés au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 228, 80 euros au titre de l’allocation dite « forfait télétravail », majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à réparer son préjudice moral.
La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte le 23 septembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 22 mai 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Selon l’article R. 112-5 du même code, cet accusé de réception « indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court à l’encontre d’un agent public dès la naissance de la décision, ce alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées au point 2 du code de justice administrative que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fins de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du même code, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre à jour sa situation administrative s’agissant de la bonification de dépaysement et du régime de retraite additionnelle de la fonction publique sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions prévues au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a adressé à son employeur une demande de versement du « forfait télétravail » pour la période 2022-2023 par courriel du 2 août 2023. Par suite, il résulte de ce qui précède au point 3 qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 2 octobre 2023, contre laquelle elle disposait, à compter de cette date, d’un délai de deux mois, augmenté du délai de distance d’un mois prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative, pour saisir le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions de la requête enregistrée le 5 août 2024 tendant à ce que l’Etat soit condamné au paiement de cette allocation sont tardives, de sorte qu’elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En dernier lieu, la requérante se borne à demander « réparation des troubles causés par l’administration dans le cadre du préjudice moral », sans apporter d’élément complémentaire. Dans ces conditions, le moyen présenté n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B…, au surplus irrecevables faute d’être chiffrées et de satisfaire à l’exigence de demande préalable indemnitaire prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’inviter à régulariser dans les circonstances particulières de l’espèce, doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 7°de l’article R. 222-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Architecture ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Ingénierie ·
- Garantie décennale ·
- Condamnation ·
- Ingénieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Obligation ·
- Avis ·
- Santé ·
- Tiré
- Solidarité ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Destination ·
- Droit d'asile
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Poste
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Adulte ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Asile ·
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Prise en compte ·
- Organisations internationales ·
- Justice administrative ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.