Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2405944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et le 5 juin 2024, la société CYO, représentée par Me Gourvès, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le syndicat mixte des berges de l’Oise (SMBO), Voies navigables de France (VNF) et leur assureur commun Mutuelles du Mans Assurances (MMA) à lui verser à titre de provision, la somme de 49 514,85 euros assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre solidairement à la charge du SMBO, VNF et MMA la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 et 29 mai 2024, le Syndicat mixte du bassin de l’Oise (SMBO), représenté par Me Cayla-Destrem, conclut à titre principal au rejet de la conclusion tendant au versement de la somme provisionnelle de 49 514,85 euros, à titre subsidiaire à ce que la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise soit appelée à la cause, en tout état de cause de mettre à la charge de la société CYO la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, la société CYO déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la Mutuelle du Mans Assurances IARD, représentée par Me Auchet, déclare accepter le désistement de la société CYO.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la société CYO a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société CYO la somme demandée par le SMBO sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CYO.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SMBO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CYO, au syndicat mixte des berges de l’Oise, Voies navigables de France et à Mutuelles du Mans Assurances.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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