Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 21 janv. 2026, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa réclamation tendant à l’annulation de la décision de la caisse lui réclamant la somme de 3 286 euros d’aide personnelle au logement indument perçue au titre de la période de mai 2022 à mars 2024 ;
2) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui rembourser la somme de 276,30 euros déjà versée sur la somme de 3 286 euros.
Elle soutient qu’elle n’était pas salariée de la société Rose de Fontaine mais gérante non salariée, travailleuse indépendante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-1 code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…). ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 822-3 du code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : /1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement… ». Aux termes de l’article R. 822-4 du code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale… ».
2. Il ressort des dispositions de l’article R. 822-4 du code de la construction et de l’habitation citées au point 1 que les ressources à prendre en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
3. Pour contester l’indu d’aide personnelle au logement qui lui est réclamé, la requérante se borne à soutenir qu’elle n’était pas gérante salariée mais gérante non salariée, travailleuse indépendante, de la Sarl Rose de Fontaine pendant la période en litige. Toutefois, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dès lors que les ressources à prendre en compte pour le calcul de l’aide s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. De même, est sans incidence la circonstance qu’elle se déclare comme travailleur indépendant auprès des organismes de sécurité sociale. La requérante ne soutient pas, ni même n’allègue, que la caisse d’allocations familiales aurait retenu un montant de ressources différent de celui retenu pour l’établissement de son impôt sur le revenu de la période de référence définie par les dispositions rappelées au point 1. Par suite, sa contestation ne peut être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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