Rejet 3 février 2026
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2026, M. A… F… G…, représenté par Me Naceur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ; il n’est justifié ni d’une délégation de signature, ni du caractère authentique de la signature ;
-
les décisions, particulièrement la décision portant interdiction de retour, ne font pas l’objet de motivations distinctes et appropriées ; la motivation est stéréotypée ;
-
l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’appréciation ; il a tenté de régulariser sa situation, dispose de liens forts et anciens en France où il réside depuis la fin de l’année 2018, aux côtés de sa sœur, et est intégré ; il y a été rejoint par sa fille depuis la fin de l’année 2021 ; Celle-ci est scolarisée et il en prend soin ;
-
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La procédure a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de Me Naceur, représentant M. F… G…, et de M. F… G… lui-même, assisté de Mme C…, interprète en langue espagnole, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
-
le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… G…, ressortissant péruvien né en 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
M. F… G… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’y admettre, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la légalité de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé, de façon manuscrite et non par apposition d’une signature scannée, par M. B… E…, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile à la préfecture du Gard. Rien ne permet de douter de l’authenticité de cette signature, notamment pas l’absence de tampon officiel l’accompagnant. Par arrêté n°30.2025.07.04.00003 du 4 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Gard a donné délégation à l’intéressé à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes D… et Barnoin, toutes décisions relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, notamment celles portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Il n’est pas allégué que de Mmes D… et Barnoin n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et examine la situation personnelle de M. F… G… au regard de ceux-ci, de façon non stéréotypée. Il indique notamment, sans contradiction, que l’intéressé se maintient en France de manière irrégulière depuis 7 ans et qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 18 novembre 2021. Il distingue, contrairement à ce que soutient le requérant, chacune des décisions qu’il contient. S’agissant particulièrement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire, l’ensemble des considérations à prendre en compte pour en fixer la durée est mentionné, conformément aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est particulièrement fait état de ce, qu’alléguant être présent en France depuis 2018, l’intéressé ne démontre pas de liens anciens avec la France et déclare avoir son père et une sœur au Pérou, ce qui est de nature à justifier la décision attaquée quand bien même il est admis que la présence de M. F… G… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Si M. F… G… soutient être entré en France à la fin de l’année 2018, afin de rejoindre sa sœur, ressortissante espagnole y résidant régulièrement, et s’y être depuis maintenu de façon continue, il ne l’établit pas en se bornant à produire la copie d’un billet d’avion, une page de son passeport et diverses attestations. Il ressort en revanche des pièces produites, d’une part, qu’il est très proche de cette sœur, qui exploite depuis 2024 un restaurant à Beaucaire et qu’il aide au quotidien, d’autre part, que sa fille, née en 2019, est présente à ses côtés depuis la fin de l’année 2021 et scolarisée en France, à ce jour en classe de cours préparatoire. Toutefois, M. F… G… dispose d’autres attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Rien ne fait obstacle à ce que son enfant, qui demeure très jeune, retourne, à ses côtés, dans son pays d’origine, la présence en France de la mère de celui-ci n’étant ni établie, ni, à la supposer réelle, régulière. Si les attestations de simples connaissances versées au dossier décrivent le requérant comme travailleur, aucune indication n’est donnée quant à l’activité professionnelle qui serait la sienne, seul un contrat de travail en tant qu’employé polyvalent, peu probant, daté du 6 janvier 2025, est produit, tandis que l’intéressé a déclaré aux services de police qu’il était sans profession. M. F… G… ne parle pas la langue française et ne justifie pas de liens sociaux particulier, se bornant à produire, outre les attestations sus-énoncées, une carte de médiathèque, un reçu d’adhésion à une association en 2021 et un certificat de suivi de cours de français, entre 2019 et 2020. Il a été interpellé le 7 janvier 2026 pour conduite sans permis et s’est maintenu sur le territoire malgré le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire qui lui ont été précédemment opposés, le 18 novembre 2021, et dont il a indiqué avoir connaissance lors de son audition par les forces de l’ordre.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’arrêté litigieux n’est entaché ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation, d’autre part, que le centre de la vie privée et familiale de M. F… G… n’est pas fixé en France de façon telle que les décisions litigieuses porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inopérant en l’absence de décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 8 janvier 2026 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… G…, au préfet du Gard et à Me Bilquis Naceur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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