Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2402984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance nº 2400718 du 1er mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… et enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 26 février 2024.
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars 2024 et 10 mars 2026, M. B…, représenté par Me Babonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le CNAPS n’a pas sollicité d’information complémentaire auprès des services gestionnaires du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’exploitation illégale de données inaccessibles conservées dans le TAJ ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été classés sans suite et qu’il remplit les conditions de moralité nécessaires à la délivrance d’une carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Fanchette, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… s’est vu délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité valable jusqu’au 12 décembre 2023. Le 10 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 24 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. B…, le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative a révélé que l’intéressé a été mis en cause le 10 juillet 2023, en qualité d’auteur des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C et modification d’une arme entrainant un changement de sa catégorie. Toutefois, les faits pour lesquels M. B… est mis en cause sont isolés et n’ont fait l’objet d’aucune condamnation. Par ailleurs, il ressort des explications de l’intéressé que les armes dont il était détenteur, en partie léguées par son grand-père, étaient destinées à la pratique de la chasse et étaient entreposées dans une armoire blindée et verrouillée. En outre, il soutient avoir cessé de chasser depuis 2010 et fait valoir que les gendarmes lui ont proposé, avec l’accord du procureur de la République de régulariser sa situation en procédant à un abandon volontaire de ses armes. Dans ces conditions, alors que les explications de M. B… ne sont pas contestées en défense et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son intégrité professionnelle et personnelle aurait été remise en cause depuis la délivrance de sa carte professionnelle en 2004, les faits pour lesquels il a été mis en cause ne peuvent, compte tenu des explications circonstanciées fournies au tribunal, être regardés comme caractérisant un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice de la fonction d’agent de sécurité. La décision du 24 janvier 2024 par laquelle le CNAPS a opposé un refus à la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. B… doit en conséquence être annulée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent privé de sécurité de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B… une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. La présente annulation étant fondée sur les éléments produits durant l’instance, et le CNAPS étant initialement fondé à prendre la décision attaquée au vu des éléments dont il disposait, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B… une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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