Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2522351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thomas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 portant retrait de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable, dès lors qu’il a contesté la légalité de la décision litigieuse en introduisant devant le tribunal de céans un recours en excès de pouvoir le 31 octobre 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci ; par ailleurs, c’est toute sa stabilité personnelle, familiale et professionnelle qui est aujourd’hui menacée par le retrait de son droit au séjour et de travailler, dès lors que la décision contestée n’a pas été suivie de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour mais d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il a ainsi perdu tous les droits qui accompagnaient son titre de séjour ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu’aucun développement relatif à l’ancienneté de son séjour de douze ans en situation régulière ainsi qu’à son parcours personnel, professionnel et familial extrêmement conséquent n’est indiqué dans l’arrêté litigieux et qu’aucune de ses observations n’a ainsi été prise en compte dans la balance réalisée par le préfet du Val-d’Oise entre une supposée protection de l’ordre public et l’impact de cette décision sur sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ; ainsi, s’il a été reconnu coupable de violences sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et d’outrage à une personne chargée de mission de service public par un jugement du 14 décembre 2020, ces faits sont anciens de cinq ans, totalement isolés, n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque réitération et ont été jugés dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce type de procédure étant utilisé lorsque le prévenu a conscience de la faute commise et est prêt à en prendre la mesure et la responsabilité ; par ailleurs, il justifie d’un parcours de réinsertion exemplaire, faisant le choix de se concentrer pleinement sur son travail et l’éducation de sa fille, et d’une excellente intégration personnelle et familiale ;
elle a été prise en violation de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il aurait dû se voir remettre une autorisation provisoire de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis douze ans, qu’il est le père d’une fille née en 2018 dont il contribue activement à l’entretien et à l’éducation, que de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire français et qu’il a travaillé en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chauffeur-livreur et de préparateur de commandes entre le 3 février 2020 et le 29 janvier 2024 et souhaite désormais passer l’examen de chauffeur VTC.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2520535, enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juin 2024, M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 mars 1986, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 12 juin 2026. Par un arrêté du 1er octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé de lui retirer ce titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage public ·
- Enseignement ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien ·
- Structure ·
- École ·
- Jeux ·
- Service public ·
- Surveillance
- Pays ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Santé
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Visa touristique ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Italie ·
- Protection ·
- Politique migratoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Destination ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Mineur ·
- Consulat ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Participation ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Arme ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Sécurité des personnes ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Protection
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Prestation complémentaire ·
- Consultation ·
- Stade
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.