Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2604596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 512930 du 26 février 2026, enregistrée le 5 mars 2026 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal de Nantes, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 18 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 mars 2026, M. A…, représenté par Me Chekroun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2025 par laquelle la préfète de la Mayenne a prononcé le retrait de la carte de résident dont il était titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui restituer ce titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale en l’empêchant d’accéder au marché du travail et de subvenir à ses besoins et en compromettant la poursuite de son suivi médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée,
- la procédure contradictoire a été méconnue et la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation,
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissances des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public,
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2603115 enregistrée le 16 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Chekroun,
- la préfète de la Mayenne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 24 septembre 1987, est entré régulièrement en France le 5 mars 1996 à l’âge de neuf ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le 19 juillet 2004, le préfet de la Mayenne lui a délivré une carte de résident valable jusqu’au 12 janvier 2014, régulièrement renouvelée. Par un arrêté du 24 décembre 2025, la préfète de la Mayenne a prononcé le retrait de la carte de résident valable du 13 janvier 2024 au 12 janvier 2034 délivrée au requérant. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète de la Mayenne a prononcé le retrait de la carte de résident dont il était titulaire. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Chekroun et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
M. Lamarche
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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