Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2026, M. F… E…, représenté par Me Proix, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis un défaut d’examen particulier et a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation ;
- il a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a pris une décision à caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portal en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Portal ;
les observations orales de Me Proix qui persiste dans ses écritures et ajoute que les conditions de l’entretien avec son client dans la salle d’audience avant la tenue de l’audience publique se sont tenues, selon elle, dans des conditions irrégulières ce qui constitue une atteinte au droit de M. B… à un procès équitable tel que reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une méconnaissance du règlement du conseil national des barreaux. ;
les observations orales de M. E… ;
le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations, et a été écroué au centre pénitentiaire de Tarascon suite à une condamnation du tribunal correctionnel du 22 décembre 2025. A la fin de sa peine, le 23 mai 2026, lui a été notifié l’arrêté du 22 mai 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du procès :
Les éventuelles irrégularités ayant entaché la tenue de l’entretien préalable entre le requérant et son avocat commis d’office préalablement à l’audience publique sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Elles ne peuvent avoir d’incidence que sur la régularité du jugement, laquelle ne peut qu’être contestée en appel. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien se serait déroulé dans un coin de la grande salle d’audience, avant la tenue de l’audience publique, pour des questions de sous-effectif du personnel du centre de rétention administrative, nonobstant le maintien dans la salle dudit personnel et de deux autres requérants serait de nature à porter atteinte au droit à un procès équitable tel que reconnu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 1er avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
Si M. E… soutient que l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle en France, l’arrêté en litige comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment l’arrivée sur le territoire français en 2015 ainsi que l’analyse de sa situation familiale, marié sans enfant telle qu’il l’a déclaré et ensuite la mention de ses liens familiaux dans son pays d’origine selon les propres déclarations de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. E… soutient séjourner sur le territoire français depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré de façon irrégulière sur le territoire français et s’y est maintenu illégalement à la suite d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de police du 19 novembre 2019. Nonobstant l’ancienneté de son séjour en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à cinq reprises à un total de six ans et huit mois d’emprisonnement et a été écroué depuis le 12 août 2023. M. E… n’établit pas la réalité de la relation ni la communauté de vie alléguée avec une ressortissante française et n’a pas d’enfant. Il n’établit pas davantage la réalité et la stabilité de son insertion professionnelle en dépit de ses allégations relative à sa profession de carrossier et à un emploi à sa sortie de prison. A cet égard, il déclarait lors de son audition avant son incarcération vivre grâce aux aides des associations et ne pas avoir d’activité professionnelle. Selon ses déclarations auprès les services de police, les membres de sa famille résident en Algérie. Ainsi, nonobstant la circonstance que ses oncles résideraient en France, il ne justifie aucunement de l’intensité de liens créés à la fois personnels et familiaux en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences excessives qu’emportent la décision en litige sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. E… en application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le fait que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2015, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et a été condamnée à cinq reprises ces quatre dernières années totalisant six ans et huit mois de peines d’emprisonnement pour des faits de vol, vol avec violence et vol aggravé en situation de récidive. Comme cela a été dit au point 8, les allégations relatives à son mariage avec une ressortissante française ne sont pas établies par les pièces du dossier. Dans ces conditions, en prononçant la décision attaquée, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d’appréciation, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou pris une mesure disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E…, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet du Vaucluse et à Me Proix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. PORTAL
La greffière,
M. E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- État
- Journaliste ·
- Asile ·
- Visa ·
- Recours ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Iran ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Étranger
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Statuer ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Forêt ·
- Fonction publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Service ·
- Valeur
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Servitude ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- État ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Préjudice ·
- Canal ·
- Servitude ·
- Tiers ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police nationale ·
- Retraite ·
- Légalité ·
- Courriel ·
- Radiation ·
- Agent public ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.