Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 15 décembre 2025, M. D… B… et Mme C… B…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de la mineure A… B…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de leur délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la décision du 19 novembre 2024 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le visa au titre de l’asile existe et qu’aucun texte n’exclut de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les visas sollicités au titre de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils encourent des risques pour leur sécurité eu égard à leur éligibilité au statut de réfugié, à leur appartenance à la minorité hazara, à leurs conditions de vie en Iran, au statut de femme de Mme B… et qu’ils démontrent l’existence d’un lien avec la France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 28 janvier 2025, le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête M. et Mme B….
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de M. et Mme B….
Par une lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’eu égard au retrait définitif en cours d’instance de la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France par la décision du 3 décembre 2025 de la même autorité dont l’objet est identique, les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2024 sont devenues sans objet et qu’il y avait lieu, pour le tribunal, de se prononcer uniquement sur la légalité de la décision du 3 décembre 2025 contre laquelle les conclusions à fin d’annulation initiales doivent être regardées comme dirigées (cf. CE, 15 octobre 2028, n°414375, M. E…).
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 18 février 2026, après la clôture d’instruction, a été présenté par M. et Mme B…. Il n’a pas été communiqué.
Par une décision du 14 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Pollono, représentant les requérants,
- et les observations de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat·e·s de France.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants afghans, résidant en Iran, ont présenté une demande de visas auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran afin de solliciter l’asile en France. Par une décision du 26 juin 2024, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une première décision du 19 novembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a décliné sa compétence et rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par une seconde décision du 3 décembre 2025, elle a, après avoir examiné la situation des intéressés, de nouveau refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 19 novembre 2024 de la commission de recours.
Sur l’intervention volontaire :
Le syndicat national des journalistes (SNJ) et le syndicat des avocat·e·s de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. et Mme B…. Il y a, dès lors, lieu d’admettre leur intervention.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des termes de la décision du 3 décembre 2025 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui, après avoir examiné le recours de M. et Mme B… formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran, a refusé de leur délivrer les visas sollicités au motif que les circonstances alléguées devant l’autorité consulaire n’étaient pas susceptibles de leur ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France au titre de l’asile, a implicitement mais nécessairement entendu retirer sa décision du 19 novembre 2024 par laquelle elle a rejeté le recours des intéressés en relevant que la catégorie de visa sollicité n’entrait pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne relevait pas, en conséquence, de sa compétence. Ainsi, et alors que la décision du 3 décembre 2025, en tant qu’elle emporte retrait de la décision du 19 novembre 2024, n’est pas contestée par les requérants et est devenue définitive, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2024 ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que ces conclusions doivent être regardées comme tendant également à l’annulation de la décision du 3 décembre 2025 qui refuse de délivrer à M. et Mme B… les visas au titre de l’asile sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision 19 novembre 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui constitue un vice propre à cette décision doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle des demandeurs de visa.
En troisième lieu, eu égard aux motifs de la décision du 3 décembre 2025, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le visa au titre de l’asile existe et qu’aucun texte n’exclut de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France un tel visa. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l’invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d’être encourues à l’étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. et Mme B… soutiennent qu’ils sont exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour en Afghanistan en raison de leur appartenance à la minorité tadjike, à l’appartenance au groupe social des femmes afghanes de Mme B… et à la profession de journaliste de M. B…. Pour justifier de l’exercice de cette profession, les requérants versent aux débats un relevé de notes, deux certificats de réussite à des modules de journalisme en 2013 et son diplôme de journalisme obtenu en 2018 à l’université Rana à Kaboul en Afghanistan. Les intéressés produisent également un curriculum vitae de M. B… et plusieurs attestations de travail selon lesquels il a travaillé en tant que journaliste pour le média « Jahan Radio Television Network » du 3 décembre 2015 au 5 décembre 2016, puis pour la chaine « Arezo TV » du 1er juin 2017 au 11 octobre 2017. Si M. B… a exercé la profession de journaliste pendant environ deux ans, il ne saurait être regardé comme ayant travaillé après 2017 comme journaliste au sein de la chaîne « Tolo News », propriété du groupe « Moby Group », dont les documents démontrent seulement qu’il a été employé comme stagiaire du 19 juillet 2019 au 19 octobre 2019. Les requérants soutiennent qu’à la suite de l’arrivée des talibans au pouvoir en août 2021, ces derniers ont obtenu des documents auprès du média « Jahan TV » ainsi que la liste des journalistes du groupe Moby et qu’ils ont menacé M. B… de mort pour avoir produit un reportage sur le viol de femmes à l’université de Kundu. Ils allèguent également que M. B… a été chargé de relations avec la presse pour le ministre de l’éducation nationale afghan avant la chute du régime républicain. Cependant, ils n’apportent pas d’éléments précis, circonstanciés et concordants permettant d’établir que les talibans auraient dérobé auprès du groupe Moby, au sein duquel M. B… n’a été stagiaire que pendant trois mois, ou du média « Jahan TV », des listes de journalistes. Ils n’établissent pas l’existence du reportage à l’origine des menaces de meurtre dont M. B… prétend avoir fait l’objet. De plus, s’ils affirment que l’intéressé a été chargé des relations avec la presse pour le ministère de l’éducation nationale afghan et qu’il aurait notamment assuré la promotion de la scolarisation des filles avant l’arrivée des talibans, ils ne versent aucun élément permettant d’établir la réalité de la campagne de promotion alléguée. Par ailleurs, la circonstance que la sœur de M. B… a obtenu un visa en vue de déposer une demande d’asile en France en raison de sa profession de journaliste ne permet pas d’établir l’existence d’un risque personnel à son égard. Par suite, en refusant, au vu des circonstances précédemment relevées, que la situation de M. et Mme B… ne justifiait pas la délivrance de visas au titre de l’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat·e·s de France est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 19 novembre 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat·e·s de France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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