Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 déc. 2025, n° 2403045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 octobre, 4 décembre 2024 et 24 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de deux fois quatre points à la suite des infractions commises les 27 septembre 2023 à Lunéville et 14 mars 2024 à Haussonville ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer son permis de conduire crédité du nombre de points décidé par la juridiction, sous huitaine à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, M. B… maintient sa requête aux motifs que le ministre ne rapporte pas la preuve de la régularité de toutes les autres décisions de perte de points et s’oppose à la condamnation aux frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5°)° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, produit en défense, que n’y figurent plus la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ni les retraits de points contestés de deux fois quatre points à la suite des infractions commises les 27 septembre 2023 à Lunéville et 14 mars 2024 à Haussonville. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été retirées. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête et par suite sur celles à fin d’injonction.
Si dans son dernier mémoire, M. B… semble contester les autres décisions de perte de points au regard de leur irrégularité, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête ne peut être que rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 11 décembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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