Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2300165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300165 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, la société à responsabilité limitée Tudor, représentée par Me Delegove, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lille a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Urban bar » sis 22 rue du Court Devout à Lille ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la commune de Lille conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2300153 du 26 janvier 2023 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; /()/ « . En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (). ".
2. Par une ordonnance n° 2300153 du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société à responsabilité limitée Tudor tendant à la suspension de l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lille a prononcé la fermeture de l’établissement à l’enseigne « Urban bar », au motif notamment qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. A défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet intervenue le 28 janvier 2023, et en l’absence de pourvoi en cassation, la société Tudor est réputée s’en être désistée, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Tudor.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Tudor et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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