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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2400448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février 2024 et 26 janvier 2026, la société par action simplifiées (SAS) CITRE la coopérative, représentée par Me Callens, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fournès à lui verser une indemnité de 11 038,10 euros au titre de la résiliation de la convention signée le 27 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fournès la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune a commis une faute en résiliant unilatéralement et sans justification la convention d’occupation temporaire du patrimoine et de cession d’électricité qu’elles avaient conclue ;
- elle est en droit de percevoir de la commune le montant du forfait annuel de 5 300 euros en application des stipulations contractuelles de l’article 13-1 de la convention en litige ;
- elle a exposé à perte des frais de publicité justifiant l’allocation d’une indemnité de 447,60 euros ;
- elle a exposé à perte des frais pour assurer le commencement de l’exécution du contrat en cause, justifiant l’allocation d’une indemnité de 1 350 euros ;
- elle a exposé à perte des frais de déplacement justifiant l’allocation d’une indemnité de 940,50 euros ;
- elle a subi un préjudice moral justifiant l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Fournès, représentée par Me D’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société CITRE la coopérative au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la résiliation du contrat en litige est fondée sur la faute de la société requérante et demeure, en tout état de cause, justifiée par un motif d’intérêt général ;
- la société ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain résultant d’une prétendue irrégularité procédurale ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires devront être limitées à 1 650 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Callens, représentant la société CITRE la coopérative, et de Me Faixa, représentant la commune de Fournès.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 27 novembre 2022, la commune de Fournès a autorisé la société Citre la coopérative à mettre en place des éléments de son patrimoine une installation photovoltaïque dont elle assurera l’entretien, en contrepartie notamment de l’alimentation de ses deux bâtiments en électricité ainsi produite et du versement d’une redevance annuelle de 5 300 euros pour une durée de dix ans. Par une lettre du 25 juillet 2023, la commune a décidé de résilier la convention au motif que « le modèle économique présenté ne correspond plus au marché du photovoltaïque actuel ». Par un courrier du 9 août 2023, la société CITRE la coopérative a sollicité le versement de la somme de 5 300 euros en réparation du préjudice lié à cette résiliation unilatérale de la convention. Par un courrier du 25 octobre 2023, le maire de la commune de Fournès a rejeté cette demande. La société CITRE la coopérative demande au tribunal de condamner la commune à lui verser les sommes de 5 738,10 euros en réparation de ses préjudices imputables à la résiliation qu’elle estime fautive de la convention et 5 300 euros sur le fondement du maintien du forfait annuel prévu par l’article 13.1 de ce contrat.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de légalité de la résiliation :
2. En cas de résiliation illégale, le cocontractant a droit d’obtenir réparation du tort que lui aurait causé la faute commise par l’administration.
3. En premier lieu, l’article 13-1 de la convention en litige stipule : « Conditions de résiliation. La présente convention peut être résiliée à l’initiative du bénéficiaire : / En cas de non-respect des clauses et des conditions de la convention par l’occupant. / Et dans les cas spécifiques suivants : / Vente du bâtiment. / Projets de travaux modifiant lourdement la structure du toit et donc rendant impossible l’utilisation de l’Equipement. / Dans ces cas, le bénéficiaire devra alors continuer à verser à l’occupant le forfait annuel de 5 300 euros TTC, et ceci jusqu’à la fin due la durée de la présente convention. (…) ».
4. Il résulte des termes de l’article 1-4 de la convention en cause que la commune devait prendre à sa charge le coût financier des travaux de réalisation de la tranchée devant être utilisée par l’installateur pour poser les câbles reliant la centrale photovoltaïque au compteur principal situé dans les sous-sols de la mairie, un plan d’implantation des panneaux sur la structure en toiture étant, par ailleurs, joint à cette convention. C’est donc dans ce cadre conventionnel que la société cocontractante a transmis à la commune, en avril 2023, un devis correspondant à ces travaux de réalisation d’une tranchée et d’un fourreau pour un montant de 5 555,52 euros. Dans ces conditions, d’une part, la commune n’est pas fondée à soutenir que son cocontractant aurait commis une faute en raison de ces prétendus frais supplémentaires à ceux prévus par le contrat. D’autre part, en se bornant à produire le devis d’une société concurrente pour la réalisation de ces travaux, d’un montant inférieur à celui transmis par la société requérante, la commune de Fournès, à laquelle il était au demeurant loisible de faire réaliser des devis préalablement à la conclusion de la convention, n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une faute de son cocontractant tenant au caractère manifestement excessif du coût du projet. Par suite, elle ne pouvait légalement résilier la convention pour faute de son cocontractant sur le fondement des stipulations de l’article 13-1.
5. En second lieu, en cas de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à être indemnisé tant de la perte subie que du manque à gagner.
6. En se bornant à faire valoir, dans des termes généraux, qu’« il est constant qu’un impératif budgétaire, associé à une gestion optimale des deniers publics et du domaine public communal, constitue un motif d’intérêt général suffisant pour mettre fin à une convention », elle n’établit pas la réalité des difficultés budgétaires rencontrées qui justifieraient la résiliation de la convention. Par suite, le motif de résiliation invoqué en raison de l’intérêt général n’est pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la résiliation de la convention prononcée par la commune de Fournès est illégale et constitutive d’une faute engageant sa responsabilité pour les préjudices qui y sont consécutifs.
S’agissant des préjudices :
8. En premier lieu, si la société CITRE la coopérative fait état de factures de flyers et de banderoles pour un montant de 447,60 euros, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses aient été exposées pour communiquer sur le projet, objet de la convention, alors, par ailleurs, qu’elles sont antérieures de plus de six mois à la date de signature. Par suite, la société ne démontre pas avoir supporté, du fait de la résiliation fautive, ces dépenses dont elle demande réparation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société a supporté, du fait de la résiliation fautive, le coût de l’achat de la centrale photovoltaïque, commandée auprès de la société K-Hélios, pour un montant de 7 581 euros. Compte tenu de l’avoir partiel d’un montant de 6 231 euros qu’elle a obtenu auprès de cette société après l’annulation de la vente de ce matériel et qu’il convient donc de déduire, elle justifie avoir subi un préjudice financier s’élevant à la somme de 1 350 euros au paiement de laquelle la commune de Fournès doit être condamnée.
10. En troisième lieu, en se bornant à produire un tableau établi par ses soins, comportant des dates, pour la plupart, antérieures à la date de signature du contrat, des noms d’agents, des trajets, qui, pour certains d’entre eux, ne concernent pas un déplacement à Fournès ni dans la commune où se trouve implantée la société K-Hélios, la société requérante n’établit ni que ces trajets auraient été effectués dans le cadre du projet en cause, ni la réalité des frais exposés à cette occasion. Toutefois, il résulte de l’instruction, et tel que le confirme d’ailleurs la commune dans ses écritures, que deux réunions de travail se sont tenues à la mairie de Fournès, en avril et en juin 2023, que la préparation du projet a nécessairement impliqué plusieurs déplacements sur les lieux de l’installation et qu’elle a commandé, récupéré puis restitué le matériel composant la centrale photovoltaïque auprès de la société K-Hélios, située à Saint-Julien-les-Rosiers vers laquelle elle a donc nécessairement due effectuer au moins trois allers et retours. Par suite, compte du nombre déplacements, de la distance parcourue et du coût du carburant, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier lié aux déplacements effectués à perte par la société requérante en fixant à 250 euros le montant de sa réparation.
En ce qui concerne le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 13-1 :
11. La résiliation à l’initiative de la commune de Fournès n’ayant pas été prononcée dans un des cas limitativement prévus par les stipulations de l’article 13-1 citées au point 3, la société requérante n’est pas fondée à demander, sur leur fondement, une indemnité de 5 300 euros TTC au titre du maintien qu’elles prévoient du paiement du forfait annuel.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Fournès à payer à la société CITRE la coopérative la somme de 1 600 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CITRE la coopérative, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Fournès demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Fournès une somme de 1 000 euros à verser à la société CITRE la coopérative sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Fournès est condamnée à verser à la la société CITRE la coopérative la somme de 1 600 euros.
Article 2 : La commune de Fournès versera à la la société CITRE la coopérative la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CITRE la coopérative et à la commune de Fournès.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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