Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2025, n° 2305512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305512 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant d’annuler la décision implicite de la directrice de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) confirmant la décision du 26 juin 2023 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique initialement attribuée d’un montant de 13 500 euros, et réduite à un montant de 5 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la directrice de l’Agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il plaise au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Elle fait valoir qu’une prime d’un montant de 8 000 euros venant compléter la prime déjà perçue le 26 juin 2023 d’un montant de 5 500 euros et portant ainsi le montant total de la prime à 13 500 euros a été accordée à M. B par décision du 17 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, M. B a été invité, par le biais de l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (). ».
4. Par une lettre du 24 janvier 2025, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal s’il entendait confirmer ses conclusions dans un délai d’un mois. Cette demande ayant été adressée au requérant par l’intermédiaire de l’application Télérecours, l’intéressé est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l’application informatique Télérecours. À défaut pour M. B d’avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s’étant désisté de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 1er avril 2025
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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