Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2301811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 8 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) 2R Team V2, représentée par Me Luciani, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie sur la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2018, pour un montant total de 32 361 euros, ainsi que la décharge de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1788 A du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a adressé, par un courrier du 11 janvier 2019 distribué à son destinataire le 16 janvier 2019, une demande de prorogation du délai de réponse ; la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la réponse aux observations adressée par l’administration n’est pas motivée et méconnait les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l’administration ;
- elle a produit les pièces permettant de justifier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les exportations de biens ; l’exportation de biens est présumée, dès lors qu’il s’agit de relations commerciales habituelles avec les mêmes clients ;
- s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les livraisons intracommunautaires de biens, les factures mentionnent les numéros intracommunautaires des acquéreurs, et le service n’a pas mis en évidence une quelconque fraude ;
- les prestations de service de coaching effectuées en Suisse par son gérant, ne sont pas imposables au titre de la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions du 1° de l’article 259 du code général des impôts ;
- la facture de 3 000 euros correspond à un simple remboursement de compte courant d’associé, suite à l’annulation de l’acquisition d’un véhicule utilitaire qui présentait un défaut mécanique ; il s’agit d’une erreur de report d’une écriture comptable ;
- la majoration pour manquement délibéré est infondée, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés ;
- elle sollicite la remise de l’amende prévue à l’article 1788 A du code général des impôts, qui, au regard de son montant et de sa nature, méconnaît le principe de proportionnalité et d’individualisation des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société 2R Team V2 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) 2R Team V2, créée le 15 mai 2010, exerce une activité de négoce de pièces détachées et de biens d’occasion, d’assistance technique sur circuits, rallye, compétition et démonstration. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 30 septembre 2015, 2016 et 2017, période étendue au 31 août 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés. Suite à la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, la réclamation de la société requérante a été partiellement rejetée par une décision du 13 avril 2023. Par sa requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle, en droits et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie sur la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2018, pour un montant total de 32 361 euros, ainsi que la décharge de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1788 A du code général des impôts à hauteur de la somme de 4 071 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) /Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Aux termes de l’article L. 11 du même livre : « A moins qu’un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 286 du livre des procédures fiscales: « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément à l’article L 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 12 décembre 2018, avisant la société 2R Team V2 des impositions litigieuses, lui a été notifiée le 20 décembre 2018, ce que ne conteste pas la société requérante. Ainsi, il appartenait à cette dernière de solliciter la prorogation de trente jours, jusqu’au 20 janvier 2019. La société 2R Team V2 soutient que, par un courrier du 11 janvier 2019, elle a adressé une demande de prorogation de délai et se prévaut d’un envoi postal daté 15 janvier 2019 mentionnant partiellement l’adresse figurant sur la proposition de rectification, sans toutefois préciser le service destinataire, et d’un suivi postal attestant que le courrier a été distribué le 16 janvier 2019. Cependant, le courrier du 11 janvier 2019, produit dans la présente instance, non signé et qui ne permet d’identifier ni l’identité ni la qualité de son auteur pour agir au nom et pour le compte de la société, ne suffit pas à justifier que la société requérante a effectué une demande de prorogation dans le délai imparti. Au demeurant, il résulte de l’instruction, que les observations formulées par la société requérante les 11 février et 27 février 2019 ont été rejetées, pour tardiveté, par un courrier du 11 mars 2019 et que la société requérante ne l’a alors pas contesté et n’a pas communiqué les justificatifs qu’elle produit dans la présente instance. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service l’aurait privée de la garantie prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été exposé au 5 que la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe à la société requérante.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 262 du même code : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ; / / 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. que l’assujetti exportateur, lorsqu’il ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires, inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l’article 286 du code général des impôts ; / c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. Toutefois, lorsque la sortie du territoire communautaire effectuée à partir de la France est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, ou lorsque des opérateurs interviennent dans une livraison commune de marchandises à l’exportation, ou en cas de groupage, les assujettis exportateurs qui ne figurent pas dans la rubrique exportateur de la déclaration en douane mettent à l’appui de leur comptabilité ou du registre prévu au a un exemplaire de leurs factures visées par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en douane et annotées des références permettant d’identifier la déclaration en douane correspondante. Lorsque l’intermédiaire est habilité ou autorisé à déclarer en douanes et a obtenu de l’administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, l’assujetti exportateur met à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d’information requis par l’administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. / d. que, dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il mette à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer : 1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ;/ 2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté (…) ».
10. Il résulte de la combinaison des textes cités aux points 8 et 9 qu’un contribuable ne peut se prévaloir de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 262 du code général des impôts à raison des exportations qu’il soutient avoir réalisées au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne qu’à la condition d’établir la réalité des opérations d’exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus, notamment de la déclaration d’exportation des biens dûment visée par le service des douanes, ou des éléments alternatifs de preuve cités au d du 1 de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts.
11. La société requérante soutient, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les exportations de biens que les pièces produites au cours de la vérification de comptabilité justifient l’exonération au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, que les relations commerciales habituelles avec les mêmes clients présument l’exportation de biens, et que les pièces qu’elle produit dans la présente instance permettent de réunir un faisceau d’indices établissant que les biens ont effectivement été exportés au bénéfice de clients habituels. Toutefois, la société qui se borne à soutenir qu’elle peut bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exportations, ne produit aucun justificatif de douane et de transport pour chacune des factures concernées sur la période vérifiée. La présomption d’exportation dont se prévaut la société requérante n’est pas fondée, dès lors que la charge de la preuve pèse sur la société requérante. Par suite, le service a pu, à bon droit, estimer que les livraisons de biens en litige ne relevaient pas du champ de l’exonération prévue à l’article 262 du code général des impôts et les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au profit des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l’Etat membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre Etat de l’Union européenne, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
14. La société requérante soutient, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les livraisons intracommunautaires, qu’elle peut bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les factures en litige sur la période vérifiée mentionnent les numéros intracommunautaires des acquéreurs. Toutefois, ces mentions, qui ne sont au demeurant pas contestées par le service, ne permettent pas, à défaut de présentation de documents de douane et de tout autre document de transport probant, de vérifier le flux de marchandises en litige vers les pays membre de l’Union européenne. Par suite, le service a pu, à bon droit, estimer que les livraisons de biens en litige ne relevaient pas du champ de l’exonération prévue à l’article 262 ter du code général des impôts et les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.
15. En quatrième lieu, la société requérante soutient, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur des prestations effectuées hors de France, qu’elle peut bénéficier de cette exonération au regard des prestations de coaching effectuées par le gérant de la société requérante auprès de sociétés suisses. Toutefois, les factures produites ne permettent de déterminer ni la date, ni le contenu des prestations de service fournies et le lieu d’exécution de ces prestations. Par suite, le service a pu, à bon droit, estimer que les prestations de services en litige ne relevaient pas du champ de l’exonération et les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée.
16. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est due à l’importation ; / c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; / d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d’acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. (…) ».
17. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions précitées assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
18. Si la société requérante soutient, s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que l’écriture comptable d’un montant de 3 000 euros correspond à un simple remboursement de compte-courant d’associé suite à l’annulation de l’acquisition d’un véhicule utilitaire qui présentait un défaut mécanique, toutefois, elle ne produit aucune facture ni document en tenant lieu. Par suite, c’est à bon, que le service a rejeté la demande de déduction de la société requérante.
Sur les intérêts :
19. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
20. Si la société requérante conteste les intérêts de retard mis à sa charge, elle ne formule toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la société 2R Team V2 n’est pas fondée à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des rappels litigieux.
Sur la majoration :
21. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. »
22. La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt
23. Il résulte de l’instruction que la société requérante, acteur professionnel du secteur de négoce de pièces détachées et de biens d’occasion, d’assistance technique sur circuit, rallye, compétition et démonstration depuis l’année 2010, ne pouvait ignorer les mécanismes d’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicables à son activité ni ceux afférents à la déduction de cette taxe. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées, à leur montant et à leur caractère répété sur la période vérifiée, le service doit être regardé comme apportant la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt. Par suite, le bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré est établi.
Sur l’amende :
24. Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « (…) / 4. Lorsqu’au titre d’une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l’application d’une amende égale à 5 % de la somme déductible. (…) ».
25. Si la société requérante soutient que l’amende qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions de l’article 1788 A du code général des impôts précité méconnait les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines, elle n’assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la société 2R Team V2 n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’amende en litige.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et majoration, présentées par la société 2R Team V2 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société 2R Team V2 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) 2R Team V2 et au le directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Surveillance ·
- Présomption ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Causalité ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mauritanie ·
- Renouvellement ·
- Gouvernement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Décision implicite ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Renouvellement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Associations ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Emprise au sol ·
- Accessibilité ·
- Établissement recevant
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Statuer ·
- Construction ·
- Commune
- Sociétés ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Concurrence déloyale ·
- Recours hiérarchique ·
- Fait ·
- Service ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Préjudice ·
- Fins ·
- Rupture anticipee ·
- Attestation ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Prime ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Montant ·
- Informatique
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Demande ·
- Information ·
- Pays
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Visa ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.