Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 mars 2026, n° 2600279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale pour partielle de sa dette d’un montant total de 13 000 euros contractée au titre de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. M. B… doit être regardé comme présentant devant le tribunal administratif des conclusions aux fins de remise gracieuse des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active mis à sa charge, d’un montant total de 13 000 euros. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 22 janvier 2026 par pli recommandé, présenté à son domicile le 26 janvier suivant et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision lui refusant la remise gracieuse des indus de prime d’activité et de revenu de solidarité active mis à sa charge ou la preuve du dépôt d’une telle demande adressée à l’administration. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise à titre gracieux d’indus de prestations sociales. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au département du Gard et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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