Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2415491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 3 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 28 octobre 2024 par M. A.
Les parties ont été informées, le 18 mars 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il ne s’agit que d’une information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
Des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 19 mars 2025 pour M. A, ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 mars 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 20 décembre 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 janvier 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet, en tant que telle, d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont, ainsi qu’en ont été informées les parties le 18 mars 2025, irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées, et le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. Par un arrêté n° 2024-3780 du 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas soutenu qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. En outre, elle décrit la situation administrative et familiale de l’intéressé, et n’a d’ailleurs pas à mentionner l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
8. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le motif selon lequel son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 10 août 2020 par le préfet du Bas-Rhin, et qu’il a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants le 11 octobre 2024. Ainsi que le soutient le requérant, ces circonstances sont insuffisantes pour considérer que son comportement représente une menace pour l’ordre public, et il est fondé à soutenir que le motif selon lequel son comportement représente une telle menace, est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, il ressort des termes-mêmes de la décision en litige que le préfet s’est également fondé, pour édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée, en application des dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs, non contestés, selon lesquels, d’une part, M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et d’autre part, la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été définitivement refusée, et il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire, et il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux motifs.
9. En troisième lieu, l’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A, qui, en outre, n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de la circonstance que le préfet n’aurait pas examiné son droit au séjour sur le fondement de ces dispositions.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2020, selon ses déclarations, à l’âge de 38 ans. Il ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, mais uniquement de la durée de sa présence et de ses attaches familiales, dont l’intensité n’est, au demeurant, pas démontrée, par la seule production de huit photographies et de huit preuves récépissés de virements bancaires réalisés en son nom propre au cours de l’année 2022, au bénéfice de la mère de sa fille, née en France le 21 septembre 2021, dont il ne peut être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. M. A ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
16. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’elle n’est pas motivée en droit.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
19. Si M. A fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
21. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, séjourne en France depuis le mois de mars 2020, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de liens personnels et familiaux sur le territoire national, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ce faisant, l’interdiction de retour est suffisamment motivée, tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 11 du présent jugement, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A, par application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
23. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige, et doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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