Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 févr. 2026, n° 2600694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal n° 2025/077 du maire de Saint-Saud-Lacoussière ou de certains de ses effets (notamment l’interdiction de stationner devant sa propriété et sur la partie adjacente) ;
2°) d’enjoindre à la commune de faire enlever le panneau d’interdiction de stationner dans les plus brefs délais ;
3°) de prononcer toutes mesures utiles pour rétablir son droit de stationner raisonnable en attendant le jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision lui cause un préjudice grave et immédiat ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée de conflits d’intérêts et d’abus de pouvoir ;
- l’interdiction est disproportionnée et illégale ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Vu :
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600674 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… habite route de la Minoterie, quartier Maberout, à Saint-Saud-Lacoussière (24470). Par un arrêté en date du 10 octobre 2025, le maire de la commune a interdit le stationnement des véhicules en bordure et sur la chaussée de l’Impasse de la Chaudière, qui longe pour partie sa propriété. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que la décision contestée, en ce qu’elle lui interdit de stationner son véhicule en bordure de l’Impasse de la Chaudière, voie communale, qui jouxte sa maison, lui cause un préjudice grave et immédiat. Pour autant, la circonstance qu’elle ne peut plus stationner sa voiture devant son portail, que cette interdiction lui crée un sentiment d’injustice et de stress moral et d’insécurité pour elle et ses deux chiens, n’est pas de nature à caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative nécessitant que le juge des référés statue à bref délai sur sa demande. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, eu égard au caractère très rural de ce hameau et compte tenu de la configuration des lieux, l’intéressée peut stationner son véhicule à proximité et que l’interdiction litigieuse ne crée aucun risque particulier pour sa sécurité et celle de ses chiens. Enfin, cette interdiction, assortie de la pose d’un panneau d’interdiction, est en vigueur depuis la mi-octobre 2025 alors que la présente requête n’a été enregistrée que le 28 janvier 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600694 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information à la commune de Saint-Saud-Lacoussière.
Fait à Bordeaux, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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