Rejet 24 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2025, n° 2501483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501483 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 octobre 2024 sous le numéro 2408121 par laquelle M. A, représentée par Me Miran, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars à 9h30 :
— le rapport de M. Vial-Pailler ;
— les observations de Me Miran, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; « . L’article L. 423-22 du même code prévoit que : » Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. « . L’article L. 433-1 du même code prévoit que : » A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ".
5. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 dudit code : « () / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A, ressortissant malien, fait valoir qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » et qu’il bénéficie à ce titre d’une présomption d’urgence. Il précise que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que son école lui demande un document justifiant de son droit au séjour pour valider son contrat d’apprentissage. Si la préfète de l’Isère fait valoir que la demande du requérant était incomplète et déposée hors délais, car il avait jusqu’au 13 mai 2024, date butoir, pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, que comme précisé dans l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout dossier incomplet ne peut se voir délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour valable du 30 octobre 2024 au 29 janvier 2025 a été délivrée par la préfète de l’Isère nonobstant la circonstance que la demande de titre de séjour de l’intéressé avait été déposée le 31 mai 2024 au-lieu du 13 mai 2024. Par ailleurs, dans les mêmes circonstances, alors qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction, et en l’absence de toute précision quant à la nature des pièces complémentaires demandées à l’intéressé, la préfète de l’Isère ne justifie pas que le dossier déposé le 31 mai 2024 aurait été incomplet. Dans ces conditions, alors que la condition d’urgence est en principe remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, et que rien ne vient justifier une durée d’instruction de la demande anormalement longue et préjudiciable à la situation du requérant, qui, en l’absence de document l’autorisant à séjourner et à travailler, ne pourra poursuivre son contrat d’apprentissage, ce dernier doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, en gardant le silence pendant plus de trois mois sur cette demande, elle l’a implicitement rejetée sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’administration a par ailleurs manifesté une intention de poursuivre l’instruction du dossier, alors qu’au demeurant aucun motif ou circonstance particulière nécessitant la prolongation de l’instruction de ce dossier n’est invoquée par la préfète.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-1 et L.433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (). ».
12. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
13. En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A implique nécessairement le réexamen par l’autorité compétente de la situation de ce dernier. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle sauf à ce que ce document ait été remis au requérant dans l’intervalle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais respectifs de deux mois, s’agissant du réexamen de la situation de M. A, et de quinze jours à compter de sa notification, s’agissant de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501483
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Refus
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Changement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décret ·
- Injonction ·
- Nom de famille ·
- Demande
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
- Société industrielle ·
- Installation classée ·
- Mise en demeure ·
- Biodiversité ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Statuer ·
- Pêche ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Demandeur d'emploi ·
- Abondement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Recours gracieux ·
- Mobilité géographique ·
- Promotion professionnelle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Informatique ·
- Critère ·
- Offre ·
- Progiciel ·
- Candidat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Environnement
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Commune ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.