Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 juin 2025, n° 2503971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Actimage Consulting SAS c/ société Meja |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Saintamand, avocat de la société Actimage Consulting SAS ;
— les observations de Mme B, représentante de la région Grand Est ;
— les observations de M. A, représentant de la société Meja, attributaire du marché.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution de quatre lots de prestations d’assistance à maîtrise d’œuvre informatique, conseil en Systèmes d’information et assistance à la maîtrise d’ouvrage informatique pour les besoins internes et les établissements relevant de sa compétence, la région Grand Est, par lettre du 5 mai 2025, a informé la société Actimage Consulting SAS du rejet de son offre pour le lot n° 3 « AMOA Numérique Educatif » et de son attribution à la société Meja. La société Actimage Consulting SAS demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, de suspendre la procédure de passation du contrat relatif au lot n° 3 et d’annuler toute décision s’y rapportant, notamment les décisions de rejet de son offre et d’attribution du contrat à la société Meja.
Sur l’application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Selon l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article ». L’article R. 611-30 du même code dispose que : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / Lorsque des pièces ou informations mentionnées au premier alinéa sont jointes au dossier papier, celui-ci porte de manière visible une mention signalant la présence de pièces soustraites au contradictoire. Ces pièces sont jointes au dossier sous une enveloppe portant la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Lorsqu’un dossier comportant des pièces ou informations soustraites au contradictoire est transmis à une autre juridiction, la présence de telles pièces ou informations est mentionnée de manière visible sur le bordereau de transmission ».
3. Dans sa version non occultée transmise au tribunal par la région Grand Est le 19 mai 2025, le rapport d’analyse des offres est utile à la solution du litige. Cependant, compte tenu des éléments qu’elle comporte sur le contenu des autres offres, le secret des affaires fait obstacle à ce que cette version non occultée soit soumise au contradictoire. Il sera donc statué au vu de cette pièce par une motivation adaptée pour ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
5. En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne les informations fournies à la société Actimage Consulting SAS quant au rejet de son offre et à l’attribution du marché :
6. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; () « . Enfin, aux termes de son article R. 2181-4 : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ". Ces dispositions ont pour objet de permettre au candidat évincé de la procédure de conclusion d’un marché public de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la lettre du 5 mai 2025 informant la société Actimage Consulting SAS du rejet de son offre mentionne le classement de cette offre en deuxième position, les notes qu’elle a obtenues pour chacun des critères et sous-critères, ainsi que l’identité de l’attributaire et les notes obtenues par son offre. Les motifs de rejet de son offre et de choix de celle de la société Meja se déduisant nécessairement de ces éléments, la société Actimage Consulting SAS n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par les articles R. 2181-1 et R. 2181-3 précités.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par lettre du 16 mai 2025, la région Grand Est a répondu à la demande que lui a adressée la société Actimage Consulting SAS le 5 mai 2025, sur le fondement de l’article R. 2181-4 précité, afin d’obtenir des précisions sur l’analyse de son offre et de celle de l’attributaire au regard des trois sous-critères de la valeur technique. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette lettre expose les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que, du reste, ceux de la sienne, d’une manière suffisamment précise et circonstanciée pour lui permettre de contester utilement son éviction. Dès lors, le moyen tiré du manquement de la région Grand Est aux obligations prescrites par l’article R. 2181-4 précité manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les critères de jugement des offres :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. S’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
11. Le règlement de la consultation, qui mentionne que les critères de jugement des offres sont celui du prix, pondéré à hauteur de 30 %, et celui de la valeur technique, pondéré à hauteur de 70 %, précise que ce dernier se compose de trois sous-critères, « pilotage et suivi des missions : méthodologie et organisation, pondéré à hauteur de 30 %, » expertise dans les domaines d’application « , pondéré à hauteur de 20 % et » moyens humains affectés à la réalisation des prestations en fonction des types de missions « , pondéré à hauteur de 20 %. Pour chacun de ces sous-critères, le règlement de la consultation indique, en outre, les » éléments d’appréciation et points à développer par le candidat dans le bordereau de réponse ", sans faire état d’une pondération ou d’une hiérarchisation de ces éléments.
12. En premier lieu, la requérante fait valoir que les offres ont été analysées au regard d’éléments qui n’étaient pas mentionnés ou exigés dans les documents de la consultation, et dont la pondération ou la hiérarchisation n’ont pas été préalablement portées à la connaissance des candidats. Ainsi, précise-t-elle, le sous-critère relatif au pilotage et suivi des missions « a été analysé à travers une grille incluant, de manière non exhaustive, la qualité du pilotage, la nature des engagements de disponibilité, la fréquence des enquêtes de satisfaction, la gouvernance (notamment en présentiel), ou encore les engagements RSE », tandis que celui de l’expertise dans les domaines d’application « a été apprécié à l’aune de preuves de certification et de propositions telles que la création d’un observatoire ».
13. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la lettre du 16 mai 2025 mentionnée au point 8 et du rapport d’analyse des offres, d’une part, que les différents éléments évoqués par la requérante dans la première correspondent simplement aux avantages qualitatifs relevés par la région Grand Est dans l’offre de l’attributaire et, d’autre part, qu’ils ont été appréciés de manière similaire, sans qu’une importance particulière soit donnée à l’un ou l’autre d’entre eux. Ces éléments d’appréciation ne peuvent donc pas être regardés comme étant eux-mêmes des critères de sélection, mais ont constitué de simples outils de mise en œuvre des sous-critères annoncés. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la région Grand Est a manqué à ses obligations de publicité en ne les portant pas à la connaissance des candidats.
14. En second lieu, la requérante fait valoir que, parmi ces éléments d’appréciation, la valorisation du recours à un cabinet d’avocats en cotraitance révèle un critère distinct sans lien avec le sous-critère de l’expertise dans les domaines d’application, et que la valorisation, au titre du sous-critère relatif au pilotage et suivi des missions, d’une « gouvernance privilégiant le présentiel » est contraire aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du marché qui souligne « expressément la nécessité de rationaliser les déplacements pour des raisons écologiques, encourageant l’usage de la visioconférence ».
15. Mais, d’une part, il ne peut pas être sérieusement soutenu, à la lecture de la lettre du 16 mai 2025, que la région Grand Est aurait entendu valoriser, dans l’offre retenue, le cadre juridique de l’intervention du cabinet d’avocats ; de toute évidence, c’est le recours à l’expertise de ce dernier qui a été valorisé, ce qui est en parfaite cohérence avec le sous-critère en cause. D’autre part, le cahier des clauses techniques particulières n’interdit nullement les réunions en présentiel, qu’il se borne à rationaliser en privilégiant les modes de déplacements doux.
En ce qui concerne la méthode de notation des offres :
16. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
17. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 15, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la région Grand Est, en valorisant le recours à l’expertise d’un cabinet d’avocats et une « gouvernance privilégiant le présentiel », a mis en œuvre une méthode de notation irrégulière.
En ce qui concerne le jugement des offres :
18. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’analyse des offres, que la région Grand Est a procédé à un examen détaillé des offres qui, nonobstant la teneur de la lettre du 16 mai 2025, où elle n’avait pas à en faire état de manière exhaustive, a porté sur l’ensemble des aspects des offres, notamment celle de la requérante. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et certainement pas du seul fait qu’elle l’a jugée moins attractive que celle de l’attributaire, que la région a méconnu ou manifestement altéré le contenu de l’offre de la requérante. Le moyen tiré de la dénaturation du contenu des offres manque ainsi en fait et doit être écarté.
20. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments que la région Grand Est a valorisés, notamment les certifications présentées par l’attributaire et le recours, par ce dernier, à un cabinet d’avocats spécialisés, ne correspondent pas à des exigences qu’elle aurait irrégulièrement omis d’indiquer aux candidats, mais constituent des avantages que l’attributaire a jugé utile d’inclure dans son offre pour la rendre attractive.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Actimage Consulting SAS sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Grand Est, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
23. D’autre part, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, notamment par l’Etat, au titre des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n’a pas été représentée par un avocat. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors, notamment, que la région Grand Est, quoique non représentée par un avocat, a mobilisé un agent pour se déplacer à l’audience depuis Metz et y plaider sa cause, il y a lieu de mettre à la charge de la société Actimage Consulting SAS la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de la société Actimage Consulting SAS est rejetée.
Article 2 : La société Actimage Consulting SAS versera à la région Grand Est la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la région Grand Est est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actimage Consulting SAS, à la région Grand Est et à la société Meja.
Fait à Strasbourg, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
2503971
ss
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