Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2407829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dans sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h.
M. B a produit un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011 et de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— le préfet s’est placé, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h.
Mme C a produit un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 (NOR : MTRD2109963A) ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 juillet 1990 à Rélizane (Algérie), et son épouse, Mme C, ressortissante algérienne née le 13 février 1997 à Oren (Algérie), déclarent être entrés sur le territoire français au cours de l’année 2018. La demande d’asile de M. B, enregistrée le 23 mars 2019, a été définitivement rejetée par une ordonnance prise par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2020. La demande d’asile de Mme C, enregistrée le 17 décembre 2018, a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 octobre 2019. Par deux arrêtés du 13 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 13 octobre 2022, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et Mme C une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 9 août 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour pour une durée d’un an pour M. B et six mois pour Mme C.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 247829 et 2407830 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant d’admettre au séjour M. B :
3. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». L’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que ce code régit l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales.
5. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’une part, si M. B a été condamné le 16 avril 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie du sursis pour des faits de tentative de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un vol et le 20 février 2023 à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 28 novembre 2022, les faits de tentative de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un vol sont anciens tandis que les faits de conduite d’un véhicule sans permis sont mineurs et isolés. Dès lors, il ne saurait être regardé comme établi que la présence de M. B sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne quant à la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. B sur le territoire français doit être accueilli.
8. D’autre part, il ressort des motifs de l’arrêté en litige que pour refuser de régulariser le droit au séjour de M. B dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas de qualifications ou de diplôme au regard de l’emploi envisagé de nature à justifier la régularisation de son droit au séjour par le travail, sans opposer l’absence de visa de long séjour ni l’absence d’autorisation de travail dès lors que de telles conditions n’ont pas à être vérifiées dans le cadre d’un tel examen. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité d’employé de boucherie pour le compte de la société Homsy entre les mois d’octobre et décembre 2019, de boucher préparateur pour le compte de la société Abdenor en septembre et octobre 2020, d’aide boucher pour le compte de la SAS Eden entre les mois de novembre 2020 et juin 2021, de boucher pour le compte de la société la Boucherie Les Palmiers, de la SARL Afia et de la société Soleil Market entre les mois de juin 2021 et juillet 2023, de vendeur en boucherie pour le compte de la société Médina Boucherie entre les mois d’octobre 2023 et janvier 2024 et d’employé polyvalent pour le compte de la SASU Boucherie du midi en juillet et août 2024. En outre, la famille professionnelle des bouchers est une activité professionnelle caractérisée par des difficultés de recrutement dans la région Occitanie. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de l’exercice par M. B de la profession de boucher sur le territoire français, de l’absence de troubles pour l’ordre public et nonobstant sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 13 novembre 2020 consécutivement au rejet de sa demande d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision refusant d’admettre au séjour Mme C :
10. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui établit résider sur le territoire français depuis l’année 2018, souffre d’une panuvéite non granulomateuse de type Behcet, diagnostiquée au cours de l’année 2021, s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ainsi que la qualité de travailleur handicapé par une décision prise le 25 juillet 2023 par la commission des droits et de l’autonomie. Aux fins de prise en charge de sa pathologie, elle se voit notamment prescrire, depuis le mois de juillet 2021, des injections d’Humira (40 mg) à un rythme d’une injection toutes les deux semaines. En outre, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, son époux, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision concomitante par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an au titre de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, Mme C, qui a vocation à résider aux côtés de son conjoint, est mère de deux enfants, née le 19 décembre 2018 et le 5 mars 2024 en France, dont l’aînée bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire en raison d’un trouble de la parole et du langage sévère et de difficultés attentionnelles et d’impulsivité significatives et à, de ce fait, été orientée vers un institut d’éducation sensorielle par une décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 12 mars 2024. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme C n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside l’ensemble de sa famille, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « salarié » et à Mme C un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B et Mme C se sont vus accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sadek, avocat de M. B et Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sadek d’une somme globale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Sadek, avocat de M. B et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sadek d’une somme globale de 1 500 euros
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C, Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIELe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°os 2407829 ; 2407830
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